Commission mixte de la Coopération Mali-Guinée : La contribution utile de Mohamed Chérif Haïdara

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Membre de la délégation malienne pour les travaux de la 9ème session de la grande commission mixte de la coopération Mali-Guinée, le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne (CSDM) a été d’un grand apport pour la réussite de la présente session.

Intervenant dans toutes les salles de la commission de l’intégration africaine et de gouvernance migratoire, les contributions de Mohamed Chérif Haïdara ont été appréciées. Car, elles ont porté sur la Convention de 1964. Il s’agit de la Convention d’établissement et circulation des personnes entre la République du Mali et la République et de Guinée. Elle est  relative à la gouvernance migratoire et d’intégration africaine entre les deux pays.

La présentation de ce document a été décisive à plus d’un titre. Car, elle permettra non seulement de gagner du temps, mais aussi elle prenait en compte beaucoup d’aspects inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit entre autres du commerce, l’établissement, la frontière, la sécurité et l’extradition contenue dans 18 articles. Un document dont M. Haïdara a toujours fait  de son cheval de bataille depuis 1994, au lendemain de son arrivée en Guinée après les USA.

La Convention d’établissement et circulation des personnes entre la République du Mali et la République  de Guinée indique que le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République de Guinée, conscients des impératifs historiques, moraux  et matériels qui unissent les deux Etats, décidés à poursuivre leur œuvre en vue de la réalisation de l’Unité africaine, soucieux d’arrêter les principes selon lesquels les deux Etats entendent organiser  dans  l’égalité complète et le respect de leur indépendance, les liens d’amitié qui servent l’intérêt réciproque du Mali, et de la Guinée et qui sont propres à encourager et à développer les rapports entre leurs peuples, désireux d’assurer à leurs nation respectifs sur le territoire de l’autre Etat, un statut privilégié conforme aux rapports spécifiques entre les deux pays et déterminé, préserver et à renforcer la solidarité qui les unit, sont convenus des dispositions qui suivent .

L’article 1er indique que les nationaux de chacune des parties contractantes jouissent sur le territoire de l’autre partie contractante des libertés publiques dans les mêmes conditions que ses nationaux. Sont notamment garantis, conformément à la Déclaration Universelle des Droits  de l’homme le libre exercice des activités culturelles, religieuses, économiques, professionnelles, sociales, les libertés individuelles et publiques, telles que la liberté de pensée, de conscience, de religion et de culte, d’opinion et d’expression, de réunion et d’association et la liberté syndicale.

Ces droits et libertés s’exercent, conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des parties contractantes.

L’article 2 ajoute que  chacune des parties contractantes déterminera par sa législation les conditions d’exercice  sur  son territoire des droits politiques par les nationaux de l’autre partie contractante

Pourvu qu’ils soient munis des pièces d’identité réglementaires de leurs Etats, les ressortissants des deux parties contractantes circulent librement de part et d’autre de la frontière. Tout ressortissant d’une des parties contractantes peut entrer librement sur le territoire de l’autre Etat, y voyager, y établir sa résidence dans le lieu de son choix et en sortir sans être astreint à un visa ou à une autorisation quelconque de séjour. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit de chaque Etat de prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, à la protection de la santé, de la moralité et de la sécurité publique,  indique l’article 3.

En  son article 4, on précise que tout national d’une des parties contractantes jouira sur le territoire de l’autre Etat, de la pleine protection légale et judiciaire pour sa personne, ses biens et ses autres intérêts. Il a accès à toutes les juridictions dans les mêmes conditions que les nationaux de l’autre Etat. Il ne pourra, à cet égard, lui être imposé ni cautio judicatum solvi, ni dépôt quelconque à raison, soit de sa qualité de non-national de l’État de résidence, soit de l’insuffisance de ses biens sur le territoire dudit Etat.

Il bénéficie de l’assistance judiciaire dans les mêmes conditions que les nationaux de l’État.

Sans préjudice des conventions intervenues ou à intervenir entre les parties contractantes, les nationaux de chacune des parties pourront accéder aux emplois publics dans l’autre Etat dans les conditions déterminées par la législation de cet Etat, poursuivra l’article 5.

En ce qui concerne le problème de la sécurité, l’article 6  stipule que les forces de l’ordre de sécurité de l’une des parties contractantes ne feront aucune incursion en territoire voisin sans autorisation expresse préalable de l’autorité responsable. Les parties contractantes régleront par la rencontre des délégués ou par échange de notes les éventuels différends frontaliers. Les forces de sécurité des parties contractantes coopéreront dans la recherche des individus coupables de crimes ou de délits, dans la lutte contre les pillages et par la communication mutuelle des renseignements.

S’agissant de  l’ouverture d’un fonds de commerce, la création d’une exploitation, d’un établissement à caractère industriel, commercial, agricole ou artisanal, l’exercice des activités correspondantes, et l’exercice des activités professionnelles salariées, et des professions libérales, les ressortissants de l’une des parties contractantes, sont assimilée aux nationaux de l’autre partie contractant, sauf dérogations imposées par la situation économique et sociale] de ladite partie.

Ces dérogations ne doivent pas avoir pour effet de porter atteinte à l’essentiel des droite reconnus par le présent article au bénéfice des ressortissants de  chacune des parties contractantes sur le territoire de l’autre, précise l’article 7.

L’article 18 détaille, on ne peut plus clair : « Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre, l’accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour  l’entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet à la date de la dernière  obligation et pourra être révisée

Elle demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à compter du jour où l’une des parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

Oumar KONATE

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