Malgré la décision de justice la condamnant à payer à un requérant la somme de plus 58 millions F CFA, l’Agence BCEAO de Mopti fait la sourde oreille et foule au pied la sentence du Tribunal civil en question. Cette institution se prévaut de son caractère transfrontalier pour écraser les Etats et les hommes à l’intérieur des frontières.
Les faits remontent à l’année 2004 et opposent ladite Institution à l’Entreprise A. Doum. Cette dernière réclame les frais d’exécution des travaux supplémentaires effectués au niveau de l’Agence auxiliaire de Mopti.
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L’Entreprise en question a été adjudicatrice du lot N° 2A de l’appel d’offre lancé par
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Le Bloc Appatam fut ainsi réalisé pour un coût de plus de 18 millions F CFA. Quant aux travaux de dallage, ils ont entraîné un surcoût d’un peu moins de 13 millions F CFA. Les caniveaux coûteront la bagatelle supplémentaire d’environ de
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A la fin des travaux, l’Entreprise qui s’était endettée jusqu’au cou afin de satisfaire ces besoins supplémentaires, présenta naturellement la facture à son client.
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Mais au moment où
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« La doctrine retient la mauvaise foi du maître de l’ouvrage qui voit s’accomplir, sans rien dire, les travaux qu’il n’a pas ordonnée par écrit et par conséquent admet que celui-ci devrait être obligé de les payer [Il reste donc indéniable que des travaux ont été exécutés par l’entreprise A. Doum en dehors de ceux prévus dans l’ordre de service initial, lesquels ouvrages ainsi réalisés et qui demeurent à ce jour utilisés par
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Il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage doit paiement du surcoût des travaux effectués en exécution d’un marché à forfait lorsque les travaux finalement exécutés sont fondamentalement différents de ceux initialement prévus. Il n’est pas non plus dénié que les ouvrages ainsi querellés ont été occupés par
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De ce fait conclure, à la suite des experts de
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Ainsi, si en théorie le prix au forfait est fixé dès la conclusion du contrat, de façon globale et définitive, il peut cependant évoluer, la doctrine et la jurisprudence ayant admis que le forfait saute lorsque le maître de l’ouvrage prescrit, en cours d’exécution, des modifications importantes, qui bouleversent l’économie du contrat ; cela indépendamment de toute clause et même si les modifications n’ont pas été demandées par écrit.
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Aussi sur un marché forfaitaire de 115. 907.
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Au regard de la doctrine et des différentes jurisprudences sus évoquées et des éléments déjà exposés, il convient de recevoir la demande de l’entreprise A. DOUM et d’examiner les différents chefs de prétentions. Au regard de ce qui précède, il convient de recevoir le requérant en sa demande sur ce chef».
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En somme, suite aux différentes incompréhensions, le maître d’ouvrage a fait achever certains travaux déjà entamés par d’autres entreprises et usant des fonds destinés à l’Entreprise adjudicatrice, A.Doum. Raison pour laquelle cette dernière a également demandé le remboursement intégral de la pénalité, ou du moins, de ce que le maître d’ouvrage considère comme tel. L’avis du juge sur la question :
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«Il n’est pas contesté tel que déjà développé que l’Entreprise A. Doum a réalisé des travaux supplémentaires dans le cadre de l’exécution du contrat de base… Ainsi le volume de travail définitivement exécuté étant largement supérieur à ce qui avait été indiqué dans le contrat de base,
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Ce n’est pas tout. Puisque toutes les négociations et tentatives de médiations ont échoué, l’entréprise A. DOUM afort logiquement reparation des préjudices. La justice lui a donné satisfaction: «Aux termes des articles 113 et 124 du code des obligations, la responsabilité civile emporte l’obligation de réparer le préjudice résultant soit de l’inexécution d’un contrat soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui et de ce fait a pour but de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre rompu par le dommage et de replacer ainsi la victime dans la situation où elle se trouverait si le fait dommageable n’avait pas eu lieu».
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Au regard de verdict,
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à suivre…
rnB.S. Diarra“