Le rapport du panel des experts indépendants tombé finalement lundi 27 juillet blanchit le président Akinwumi Adesina de la Banque Africaine de Développement (BAD) des 16 allégations des lanceurs d’alerte tout en rappelant que “l’absence de preuve n’est pas une preuve de l’absence”, appelant en outre à faire la distinction entre une défaillance institutionnelle alléguée à la Banque et la conduite du président.
Sur les 16 allégations des lanceurs à l’encontre du président Akinwumi Adesina, voici les conclusions de l’équipe des trois experts conduite par l’ancienne présidente irlandaise, Mary Robinson, en compagnie du juge Hassan Jallow de Gambie et du sud-africain Leonard McCarthy.
Allégation numéro 1: non -respect des règles et règlements internes en matière de recrutement
Les lanceurs d’alerte ont accusé le président de la Banque d’avoir joué un rôle très actif dans le recrutement à tous les postes de direction, agissant de facto en tant que directeur des ressources humaines; d’avoir exclu les candidats les mieux notés des listes restreintes et d’avoir avoir annulé les listes restreintes établies par des comités de recrutement indépendants.
Dans sa réponse, le rapport des experts a conclu que l’allégation était dénuée de fondement et devait être rejetée au motif que le règlement du personnel confère autorité au président à l’égard de tout le personnel, lui donne le pouvoir de nomination et de promotion du personnel. Les experts se sont basés sur l’avis du conseiller juridique général.
Allégation numéro 2: nomination d’un membre du staff
Les pétitionnaires allèguent que ce membre du personnel avait été nommé à la Banque alors qu’il avait été licencié de la Commission nationale des pensions du Nigeria à la suite d’allégations de conduite inappropriée et que le président de la Banque devait être au courant de ces circonstances. Il est également déclaré que ce membre du personnel avait été nommé consultant à la demande du Président pour un montant considérablement plus élevé que la norme applicable et que, pour protester, le responsable des ressources humaines avait démissionné. “Les plaignants ont refusé de fournir des preuves à l’appui de l’une de ces allégations”, lit-on dans le rapport Mary Robinson. Le comité a conclu que l’allégation n’était pas fondée et l’a rejetée. “La conclusion du Comité est donc raisonnable et correcte”, lit-on dans le rapport Mary Robinson.
Allégation 3: nomination et promotion d’un beau-frère
Le membre du personnel en question est prétendu être le beau-frère du président, nommé expert principal auprès du vice-président de l’agriculture à la demande du président et promu conseiller dans les deux cas sans concours, puis à un autre poste supérieur, alors que le titulaire était toujours en place, ce qui a entraîné le versement de deux salaires pour le même poste par la Banque en violation du Manuel de recrutement de la Banque. Cette allégation a été à juste titre rejetée par le comité au motif que les lanceurs d’alerte n’ont pas fourni de preuves.
Allégation 4: mauvaise gestion alléguée
d’un programme de technologie agricole
Les plaignants allèguent qu’une subvention de 40 millions de dollars a été versée par la Banque à un bénéficiaire désigné “seulement après que le président ait personnellement utilisé tout son poids politique pour défendre l’opération et lever” les doutes du conseil d’administration. Il est en outre allégué que cela était dû au fait que le président était un ancien employé du bénéficiaire et que les règles de passation des marchés avaient été violées par l’achat direct de 5,46 millions de dollars de pesticides alors que le contrat de subvention interdisait spécifiquement une telle méthode d’achat.
“Les plaignants ont refusé de fournir des éléments de preuve à l’appui des allégations”, lit-on dans le rapport Mary Robinson, qui s’est borné à la lecture du rapport du comité d’éthique. “Le Comité a eu raison de rejeter cette plainte car il n’y avait aucune preuve de la responsabilité personnelle du Président dans un quelconque acte répréhensible dans ce programme”, ajoute Mary Robinson et son équipe. Le comité avait raison de rejeter l’allégation. Cela suffit pour rejeter cette plainte.
Allégation 5: nomination et promotion d’une personne désignée
Il est allégué que le membre du personnel nommé entretenait des liens professionnels de longue date avec le Président et travaillait pour lui lorsqu’il était Ministre de l’agriculture du Nigeria; que le membre du personnel a été nommé directeur du cabinet du Président en avril 2017 sans concours avec un salaire qui a été augmenté en violation du règlement du personnel et qu’en 2018, malgré sa disgrâce, ce membre du personnel a été nommé par le président en tant que directeur dans un poste de direction pour remplir une fonction qui n’existe pas dans l’organigramme actuel; quasiment aucune trace de son travail réel ne peut être trouvée et que, selon les informations des plaignants, le “devoir spécial” qui lui a été confié par le président était de prendre soin de sa femme qui serait prétendument en traitement en Afrique du Sud.
Les plaignants ont refusé de fournir des éléments de preuve à l’appui de l’une de ces allégations. Le comité a décidé que l’allégation n’était pas fondée et qu’elle devait être rejetée car elle manque de preuves crédibles et a été affaiblie par l’inclusion de ouï-dire. Le Comité estime que cette allégation a été rejetée à juste titre par le Comité d’éthique.
Allégation 6: contrat direct et nomination d’une personne désignée.
Les plaignants allèguent que la personne nommée, qui serait un ami d’enfance du Président, a obtenu un contrat de consultance en 2017, contrat qui avait été signalé par l’audit interne comme étant potentiellement en situation de conflit d’intérêts. “Les plaignants ont refusé de fournir des éléments de preuve à l’appui des allégations autres qu’une photographie du président en compagnie du membre du personnel”. Le comité a rejeté cette allégation comme non fondée. Ils soulignent que les plaignants n’ont pas signalé les apparences de conflit d’intérêts dans les nominations des consultants, comme l’exigent les dispositions de la directive présidentielle n ° 02/2012. Le comité est convaincu que la décision du comité d’éthique était correcte. Le Comité considère que la plainte est sans fondement.
Allégation 7: contrat d’une personne désignée
La plainte allègue qu’une personne en particulier a été nommée consultant par le président immédiatement après sa retraite et a été maintenue en fonction moyennant des honoraires mensuels prétendument confortables et que son engagement continu en tant que consultant ne tient pas compte de la présence du directeur général adjoint à Pretoria. Le Comité partage l’avis du Comité en rejetant l’allégation au motif que les faits allégués ne révèlent aucun acte répréhensible ni aucune règle spécifiée par les requérants comme ayant été violée par le Président pour son rôle dans l’attribution du contrat de consultant en question.
Allégation 8: nomination d’une personne nommée
La plainte allègue que cette personne a été reconnue coupable de harcèlement sexuel sur un collègue pendant la période de probation et que le directeur des ressources humaines de l’époque a refusé de confirmer son contrat à la fin de la période de probation en raison de sa a faute. C’est le président qui a demandé la confirmation du contrat de l’individu malgré ce prétendu harcèlement sexuel et que l’action du président a à son tour contribué à la démission en 2019 du directeur des ressources humaines de l’époque.
Les plaignants n’ont fourni aucun élément de preuve à l’appui de cette grave allégation. Cette allégation, outre qu’elle n’est pas étayée par des preuves, s’est avérée fausse. Les allégations formulées contre la personne citée à cet égard ainsi que contre le Président sont totalement fausses et infondées, et le Comité a eu raison de les rejeter.
Allégation 9: traitement préférentiel pour le Nigéria et les Nigérians
Les plaignants allèguent que sous l’actuel président, le Nigeria a été promu à presque une région à part entière de la Banque et qu’en outre, dans la campagne de recrutement massive qui a suivi sa nomination, le président a accordé un traitement préférentiel en recrutant un nombre important et disproportionné de Nigérians dans la Banque. Les plaignants ont refusé de fournir des preuves au-delà de leurs simples allégations.
Le comité s’est penché sur cette allégation et a conclu qu’elle n’était pas fondée et qu’elle devait être rejetée. La décision du Comité était correcte. Le Groupe spécial observe en outre que le Comité a estimé que les lanceurs d’alerte avaient commis une erreur en attribuant à la structure nationale actuelle de la Banque la responsabilité du Président. Le Conseil d’administration a joué son rôle statutaire comme l’exige l’article 32 de l’Accord portant création de la Banque.
Allégation 10: services reçus par le président
Les plaignants ici allèguent qu’en 2017 et 2019, le président a reçu deux prix majeurs, l’un étant le Prix mondial de l’alimentation de 250000 $, et l’autreétant le prix Sunhak pour la paix de 500 000 dollars. Les plaignants déclarent que la Banque a pris en charge les coûts associés à la participation d’un grand nombre de personnes aux cérémonies de remise des prix. Les plaignants n’indiquent pas clairement s’il s’agissait de récompenses décernées personnellement au président ou en tant que président de la Banque. Ils affirment en outre que des dizaines de personnes – membres du personnel de la Banque, directeurs, membres de la famille, etc. ont assisté à ces cérémonies de remise de prix aux frais de la Banque. Ils n’ont cependant pas donné de détails sur les participants et les coûts impliqués et n’ont pas confirmé que ces coûts étaient supportés par la Banque elle-même.
Les plaignants n’ont fourni aucun élément de preuve à l’appui de leur allégation ni, en fait, aucune preuve d’une allégation d’irrégularité. Le Panel partage l’avis du Comité quant au rejet de cette plainte. Il n’y a pas de liste des personnes qui y ont participé. Il n’y a aucune indication du coût impliqué. Il n’est pas clair si ces coûts ont été assumés par la Banque ou non par la Banque. Le comité a donc eu raison de conclure que les allégations, telles qu’elles sont incertaines, n’étaient en aucun cas fondées et devraient être rejetées.
Allégation 11: règlements pour les départs de personnel
L’allégation ici est très générale selon laquelle certains plans de séparation ont été négociés par la Banque et qu’ils semblent être inutilement et déraisonnablement coûteux ou généreux. Un seul cas précis est cité, à savoir une personne qui aurait reçu une indemnité de départ de plus de 400 000 $ au moment du renouvellement de son contrat. Mais même en ce qui concerne ce cas précis, il n’y a pas d’allégations spécifiques d’actes répréhensibles ou d’irrégularités, seules des questions sont soulevées par les plaignants au sujet de cet ensemble particulier. En ce qui concerne la preuve, cela serait parfaitement compatible avec les sommes fondées sur les prestations accumulées en fonction des années de service. Les plaignants semblent eux-mêmes incertains quant à savoir si cela était approprié ou non et soulèvent des questions. Attendu qu’ils auraient dû être plus catégoriques et fournir des preuves à l’appui pour établir qu’il s’agissait d’un arrangement inapproprié. Le Comité est donc d’accord avec le Comité pour rejeter cette allégation. Outre ces considérations, le Comité lui-même a suffisamment expliqué les circonstances du départ du fonctionnaire ainsi que le niveau d’indemnité de départ qu’il a reçu et le comité est satisfait de cela et de la décision du comité de rejeter l’allégation.
Allégation 12: Démission d’un membre du personnel désigné
Les plaignants allèguent tout d’abord que ce fonctionnaire a signé deux contrats de service par passation de marchés directs d’un montant de 2,5 millions de dollars au profit d’une société de recrutement kenyane dans laquelle il aurait un intérêt et qu’il a également outrepassé ses pouvoirs en ce qu’il ne pouvait, en tant que directeur, ne signer que des contrats de moins de 100 000 $ alors que ces deux contrats s’élevaient à 2,1 millions de dollars. En outre, les plaignants allèguent que le président de la Banque, une fois qu’il a eu connaissance de ces irrégularités et pendant que le fonctionnaire faisait l’objet d’une enquête, lui a permis de démissionner de la Banque et lui a versé une indemnité de départ substantielle.
Les plaignants ont refusé de fournir des éléments de preuve à l’appui de l’allégation. En ce qui concerne la première allégation, bien que le comité ne s’y soit pas référé dans son rapport, le directeur du PIAC a informé le comité lors de sa réunion du 26 mars 2020, que cette allégation avait fait l’objet d’une enquête du PIAC et que le président de la Banque n’avait été en aucune manière impliquée dans cette opération et que s’il l’avait été, l’affaire aurait été signalée au Comité d’éthique étant donné qu’il est élu. Le Panel approuve donc la décision du Comité de rejeter cette allégation contre le Président.
En ce qui concerne la deuxième question, à savoir la séparation du fonctionnaire avec l’autorisation du Président et le paiement de ce que l’on dit être une indemnité substantielle, le Comité est lui-même arrivé à la conclusion que le Président, en vertu du Règlement du la Banque n’a pas le pouvoir de refuser d’accepter la démission d’un membre du personnel même pendant qu’il fait l’objet d’une enquête. Donc, il n’y avait rien de mal à accepter la démission. En ce qui concerne le forfait de départ, les requérants n’ont fourni aucune preuve à l’appui du montant que le fonctionnaire a reçu et s’il était convenable qu’il l’ait reçu.
En tout état de cause, le Comité a rejeté cette allégation et a estimé à juste titre que non seulement le Président ne pouvait pas empêcher la démission d’un fonctionnaire faisant l’objet d’une enquête, mais qu’un tel fonctionnaire avait droit à tous ses avantages en vertu des Règles et celles-ci ne pouvaient lui être refusées. Le Groupe spécial souscrit donc à la conclusion du Comité sur cette allégation particulière.
Allégation 13: démission d’un membre du personnel désigné
Ce fonctionnaire, qui était le représentant de la Banque dans un pays désigné, a été accusé par les plaignants d’avoir été reconnu coupable de faute grave après une enquête d’audit. Le grief est qu’au lieu d’être sanctionné par la Banque, le membre du personnel a été autorisé à démissionner et à recevoir ce que les plaignants ont appelé un “parachute doré” dans le cadre d’un règlement à l’amiable.
Les plaignants n’ont fourni aucun détail ni élément de ce prétendu parachute doré. Le Comité a conclu à juste titre, comme dans le cas précédent, que lorsqu’un fonctionnaire démissionne même sous enquête, il a droit à l’intégralité de ses prestations. En outre, il convient de noter que le PIAC, dans son rapport au comité d’éthique du 26 mars 2020, a indiqué que le comportement de ce membre du personnel avait fait l’objet d’une enquête mais qu’il n’y avait eu aucune preuve de faute du président dans cette affaire. et si le PIAC avait trouvé de telles preuves, elles auraient été signalées au comité d’éthique. Le comité souscrit à la conclusion du comité d’éthique dans cette affaire.
Allégation 14: la nomination d’une personne désignée
à un poste de direction au sein de la Banque.
Les plaignants allèguent que le fonctionnaire a utilisé son poste et a frauduleusement attribué deux contrats à des entreprises pour un montant total de plus de 18 millions de dollars et que l’affaire avait fait l’objet d’une enquête, la responsabilité du fonctionnaire établie mais que jusqu’à présent aucune mesure n’a été prise par la Banque contre lui et qu’en octobre 2019, il a été nommé par le Président à un poste de direction. Le comité a estimé que cette allégation n’était pas fondée et devrait être rejetée compte tenu de l’information qu’il a reçue du PIAC selon laquelle le fonctionnaire n’a pas été impliqué dans un acte répréhensible à la suite des résultats des enquêtes sur l’octroi du contrats.
Dans le même sens, le Conseil d’administration de la Banque, en discussion avec le Président de la Banque et sur l’avis du Conseiller juridique général, est parvenu à la conclusion qu’il n’était pas légalement justifié de punir le fonctionnaire parce qu’il suivait les conseils qui lui ont été fournis par le Département des achats de la Banque lors de l’attribution des marchés. Il n’y avait donc aucune justification pour qu’il soit sanctionné. Par conséquent, l’attribution de ces contrats n’a pas empêché sa nomination à des postes de direction à la Banque. En conséquence, l’allégation des plaignants dans cette affaire a été à juste titre rejetée par le comité.
Allégation 15: non-respect des règles concernant les congés des vice-présidents ou les déplacements des dirigeants
Les plaignants allèguent ici que la haute direction abuse de la politique de voyages sans sanction. Les plaignants affirment qu’ils “ne peuvent pas imaginer que les absences de ce personnel n’aient pas été autorisées par le président”. Les plaignants n’ont fourni aucun élément de preuve indiquant que le président de facto ou de jure a le pouvoir d’accorder un congé à ces agents et de s’abstenir de les sanctionner pour des absences non autorisées. Ils n’ont fourni aucune preuve, autre que des suppositions, que le Président était en fait au courant ou autorisé. Pour cette raison, le Comité a eu raison de rejeter l’allégation contre le Président. Il est vrai que les plaignants sont assez précis. Ils fournissent des détails sur deux personnes nommées qui auraient pris des périodes de congé excessives.
Bien que le Panel partage la conclusion du Comité d’éthique selon laquelle l’allégation contre le Président devrait être rejetée au sujet de ces absences, le Panel est néanmoins d’avis que ces abus allégués de la politique de voyage de la part de la direction, en particulier ceux spécifiés par les plaignants, devraient être examinées pour s’assurer que les règles et réglementations de la Banque concernant les voyages et les congés sont pleinement respectées. Cela n’affecte pas l’opinion du Comité selon laquelle la plainte contre le Président a été rejetée.
Allégation 16: Lobbying politique des chefs d’État
Les plaignants décrivent le président comme “le champion incontesté des voyages de la Banque”. Ils affirment qu’il utilise les opportunités de ces voyages pour rencontrer avec les chefs d’État et faire des promesses, en contournant efficacement la direction de la Banque afin d’obtenir un soutien pour sa réélection à un second mandat et d’étouffer la concurrence. Le comité a jugé ces allégations non fondées et les a rejetées. Le Comité juge cependant ces allégations frivoles. Il faut reconnaître que le président, en tant que chef élu de la Banque, doit s’engager dans une action diplomatique. Cela ne concerne pas nécessairement sa propre réélection, mais est nécessaire pour garantir le soutien politique et diplomatique le plus large possible à l’institution. L’allégation a été correctement rejetée.
En conclusion, le Panel des experts indépendants se dit convaincu que le Comité d’éthique a examiné les plaintes qu’il a reçues le 19 janvier 2020 de manière complète et responsable et a suivi les procédures appropriées. Il les a examinées, à la fois comme des plaintes déposées conformément à la résolution et conformément au paragraphe 4 de la politique sur les dénonciateurs.
Il a correctement suivi les conseils de l’avocat général pour définir son devoir. Il a procédé à un examen préliminaire des plaintes au besoin. Il a pris bonne note des critères fixés pour l’évaluation des plaintes et du caractère suffisant des preuves à l’appui. Il a consulté le PIAC et le vérificateur général. Il a engagé des discussions et des débats sur chaque plainte individuelle et est parvenu à un consensus sur le résultat. Il a appliqué la norme correcte et a préparé un rapport à soumettre au Président du Bureau du Conseil supérieur. Le Panel partage les conclusions du Comité concernant toutes les allégations formulées contre le Président et estime qu’elles ont été dûment examinées et rejetées par le Comité.
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