Assurance des marchandises : La DNCC tacle la DNCC

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Le débat sur l’assurance des marchandises fait des vagues à la direction nationale du commerce et de la concurrence (DNCC). Nous avons tenté de savoir ce que dit réellement la réglementation.

Pour  mieux sécuriser le transport et la manipulation des marchandises importées, le législateur a estimé nécessaire de rendre obligatoire l’assurance des marchandises à l’importation.

C’est ainsi qu’il a été adopté la loi n°81-78/AN-RM du 15 août 1981. Elle stipule que les infractions à l’obligation d’assurance sont constatées par les bureaux de dédouanement et sont punies “d’une amande égale à 25 % de la valeur de la marchandise ou faculté importée et facultativement de onze jours de prison au moins et d’un an au plus”.

Le  5 décembre 1983, cette loi fut renforcée par le décret n°314/PG-RM qui dispose en son article premier que “l’obligation d’assurance… ne s’applique qu’aux marchandises ou facultés importées dont la valeur FOB excède 1 000 000 FM” (Franc malien).

L’arrêté n°3364/MF-DNTCP du 14 juillet 1984 oblige l’importateur à souscrire les contrats d’assurance concernant les marchandises et les facultés transportées au Mali. Et l’article 8 du même arrêté renforce “les bureaux des douanes, qui, pour toute constatation d’irrégularités, devront saisir le tribunal compétent et transmettre une copie du procès-verbal au service du contrôle des assurances à la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique”.

Clarté

S’agissant des véhicules, le Code des assurances de la Conférence interafricaine des marchés d’assurance (Code Cima), dispose en son article 200 que “toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, au sens du droit interne, dont la responsabilité civile peut-être engagée en raison des dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions fixées par le Code”.

La loi n°81-78/AN-RM du 15 août 1981 fixe en son article 7 exige pour toute importation la délivrance d’un titre d’importation. Ce titre est subordonné à la production d’une attestation par un organisme d’assurance. On parle également du caractère facultatif de la disposition, conformément à l’esprit de l’ordonnance n°07-025 du 28 juillet portant organisation de la concurrence aux compagnies d’assurances.

En clair, l’obligation d’assurance sur les marchandises ne doit pas être perçue sous d’autres angles que celui de la concurrence et de protectionnisme économique. Ce sont des mesures internationales.

L’arrêté interministériel n°03-2694/MIC-MEF du 10 décembre 2003, signé des ministres de l’Industrie et du Commerce et de l’Economie et des Finances d’alors n’a ni pris en compte la loi n°81-78/AN-RM du 15 août 1981 rendant obligatoire l’assurance des marchandises ou facultés à l’importation, ni l’article 11 du décret du 00-505/PRM du 16 octobre 2000, qui préconise : “Toute personne physique ou morale justifiant de la qualité d’importateur est habilitée à importer librement toute marchandise quelle que soit l’origine ou la provenance, en conformité avec la réglementation en vigueur en matière de commerce, de crédit, de changes et d’assurance”.

M. A. C.

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1 commentaire

  1. MANQUE DE CLARTE. ON DOIT POSER LE PROBLEME, IDENTIFIER SES CAUSES PROCEDER A L’EVALUATION ET PROPOSER DES SOLUTIONS.

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