La capacité, c’est l’aptitude d’une personne à acquérir des droits et à les exercer. La capacité peut être définie comme une certaine aptitude à faire une action. C’est ainsi que Mazeaud la définit comme le préalable exigé avant tout contrat ou toute convention entre humains. Elle s’acquiert par la majorité, c’est-à-dire 18 ans (pénal et civil). En matière de contrat, c’est l’aptitude à contracter.
L’article 48 du Régime Général des Obligations (RGO) dispose que «toute personne peut contracter si elle n’est pas déclarée incapable par la loi ». La capacité, c’est-à-dire l’aptitude à contracter, est donc la règle et l’inaptitude (incapacité) l’exception.
D’après l’article 51 du Régime Général des Obligations, sont incapables de contracter les mineurs non émancipés et les majeurs interdits. Les articles 49 et 50 du Régime Général des Obligations distinguent l’incapacité de jouissance et l’incapacité d’exercice.
Il y a aussi la distinction entre l’incapacité générale et l’incapacité spéciale, l’incapacité de protection et l’incapacité d’ordre public. Ainsi quelle est l’utilité du choix de ce thème ?
Le choix de ce thème nous permet de voir les régimes de protection, les sanctions de l’incapacité et les catégories d’incapables. Nous verrons au point 1les catégories d’incapables et en 2 la protection des incapables.
- Les catégories d’incapables
Nous verrons dans cette partie en (A) les mineurs non émancipés et en (B) les majeurs incapables.
A- Les mineurs non émancipés : Le mineur, c’est l’individu de moins de 18 ans (Code des Personnes et de la Famille 2011 – article 609). L’incapacité ne concerne pas les mineurs émancipés qui ont pratiquement les mêmes droits que les majeurs. Le mineur est frappé par deux incapacités.
1) L’incapacité d’exercice : Le mineur ne peut faire valoir par lui-même les droits dont il est titulaire.
2) L’incapacité de jouissance : Le mineur ayant la capacité de jouissance peut par exemple hériter de ses parents. Cela est impossible dans le cas de l’enfant imbécile ou idiot. Il va dépendre de son tuteur.
B – Les majeurs incapables : Ce sont des majeurs qui ne sont pas totalement sains d’esprit. L’altération des facultés mentales : Les majeurs sont en principe capables mais certains majeurs sont déclarés incapables à raison de l’altération de leurs facultés mentales ou corporelles.
La prévision du Code des personnes et de la famille.
Le Code de la famille prévoit pour ces cas (3) régimes de protection. En l’absence de ces régimes légaux de protection, il y a toujours un régime de protection occasionnelle. Ainsi après avoir étudié les catégories d’incapables, il serait judicieux d’étudier dans une seconde partie la protection des incapables.
- La protection des incapables :
Dans cette partie nous examinerons successivement en (A) la protection des mineurs incapables et en (B) la protection des majeurs incapables.
A- La protection des mineurs incapables :
1) Les actes permis aux mineurs : Il peut passer les actes de la vie courante, les actes conservatoires, les actes personnels c’est-à-dire ceux relatifs à l’état des personnes, même s’il faut parfois une autorisation du titulaire de l’autorité parentale. Le mineur peut exercer une profession mais pas le commerce, cette activité n’étant ouverte qu’au mineur émancipé.
2) Les sanctions de l’incapacité : Ce sera soit la nullité, soit la rescision pour lésion.
La nullité : Elle frappe les actes faits par le mineur seul sans les autorisations requises ou ceux faits de façon irrégulière par l’administrateur légal ou le tuteur sans l’autorisation du conseil de famille, c’est la nullité relative.
La rescision pour lésion : Il s’agit des actes que le mineur a le pouvoir de faire seul, acte d’administration et autres. Ces actes, s’ils sont lésionnaires seront sanctionnés par la rescision c’est-à-dire (le bien serait remis au mineur).
Que dire de la protection des majeurs incapables ?
B La protection des majeurs incapables :
1) La protection occasionnelle : En l’absence d’un régime de protection des biens du malade mental, une protection occasionnelle est alors nécessaire, en application du régime du droit commun des vices du consentement qui considère l’acte passé par un dément non valable. C’est au demandeur en nullité d’apporter la preuve d’un trouble mental au moment de l’acte
2) Les régimes légaux de protection : Ces régimes sont au nombre de trois. Il y a la sauvegarde de la justice, la tutelle et la curatelle.
– Le majeur sous sauvegarde de justice article 713 et suivants du Code des Personnes et de la Famille du Mali (article 146 du Code du mariage et de la tutelle) prévoit l’interdiction dans le cas où le majeur est en état habituel de fureur.
En l’absence d’une interdiction provoquée par les parents, le Procureur de la République peut procéder pour une durée temporaire à l’internement du malade.
– Le majeur en tutelle (article 720 Code des Personnes de la Famille du Mali). (article 146 du Code du Mariage et de la Tutelle de 1962). « Le majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. »
– Le majeur en curatelle : Ce sont les majeurs malades en soins : article 740 du Code de la personne et de la famille du Mali. La curatelle est prévue par les articles 151 et 159 du Code du mariage et de la tutelle et par le Code des personnes et de la famille du Mali.
Cette mesure s’applique aux personnes dont les facultés mentales ou corporelles sont diminuées mais de façon moins grave, que celles dont l’état justifierait la mise en tutelle et aussi aux prodigues.
Dr Mamadou Gustave TRAORE
Chargé de cours à l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako