Seconde prorogation de mandat des députés : Les preuves du mépris de la Constitution !

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Plutôt que de s’attacher à se frayer une issue salutaire vers la tenue du scrutin législatif qui conditionne tout retour à une normalité constitutionnelle, le Président IBK a préféré la fuite en avant en persistant dans le mépris de la Constitution. Le pseudo projet de loi organique adopté le 07 juin 2019 consacre en fait la énième dévaluation de la Constitution du 25 février 1992 qui prouve bien que la gouvernance du pays s’est royalement installée de manière durable dans la négation du droit. Un pays où le pouvoir constitué de la Cour constitutionnelle, abusant de ses prérogatives, peut bricoler dans la précipitation une loi organique non prévue par la Constitution. Un pays où, en bande organisée contre la Constitution, la même Cour constitutionnelle, l’Assemblée nationale et la Présidence de la République, décrètent par une soi-disant loi organique régulièrement réchauffée, que de simples individus sans aucun mandat du peuple sont des députés. Analyse.

Après un premier essai de 6 mois de cette dérive institutionnelle inqualifiable, ces députés se voient de nouveau gratifiés de 11 mois supplémentaires, c’est-à-dire quasiment une année entière de hold-up représentatif. Mais le pire est que cette seconde prorogation anticonstitutionnelle, outre qu’elle se fonde comme la première d’ailleurs sur des prétextes fallacieux, a comme particularité d’intervenir dans des conditions de procédure qui ne respectent même pas la forme découlant de l’Avis n°2018-02/CCM du 12 octobre 2018 ayant soi-disant autorisé, en violation flagrante de la Constitution, la première prorogation de 6 mois. Au demeurant, la propagande d’Etat qui met en lien la prorogation des mandats et la « réunion des conditions optimales à la bonne organisation des élections » n’apparaît désormais que comme une grossière infantilisation de l’opinion nationale. La vérité est que l’acharnement thérapeutique dont fait l’objet la législature de 2013 frappée de péremption, n’a pour seul et unique objectif que de disposer d’un semblant d’Assemblée nationale dédiée, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord d’Alger, au tripatouillage de la Constitution.

Car, si l’objectif recherché était véritablement la « réunion des conditions optimales à la bonne organisation des élections », il aurait suffi, au lieu de tordre le cou à la Constitution, de mettre en œuvre bien avant le 31 décembre 2018, les ressources juridiques dont celle-ci regorge afin de faire face à la crise de carences de gouvernance du régime du Président IBK en matière électorale.

 

La persistance des raisons à l’origine de la première prorogation non attestée par la Cour constitutionnelle

L’on se rappelle que la première prorogation anticonstitutionnelle n’avait été concédée qu’au prix de lamentables acrobaties jurisprudentielles de la Cour constitutionnelle à la suite d’une première demande d’avis du Premier ministre, puis d’une deuxième du Président de l’Assemblée nationale invoquant « des difficultés sérieuses, consécutives à une situation exceptionnelle, qui compromettent le respect des dispositions de l’article 167 de la loi électorale qui énonce que « sauf cas de dissolution prévu par la Constitution, les élections législatives ont lieu dans l’intervalle des soixante (60) jours qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale ».

L’on sait également qu’en réponse au Président de l’Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle avait laborieusement échafaudé des arguties constatant « le caractère de force majeure des difficultés entravant le respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles et légales …. et la nécessité d’assurer le fonctionnement régulier de l’Assemblée nationale ». Dans ces conditions, une seconde prorogation aurait dû nécessairement exiger de la Cour constitutionnelle qu’elle se prononce de nouveau au préalable sur la persistance ou non de ces motifs à l’origine de la première prorogation.

 

Le vice de forme de la substitution du gouvernement à la Cour constitutionnelle

Même dans le mépris du droit, la règle de bon sens commande parfois de respecter un minimum de formalités. Ce qui n’a même pas été observé dans cette histoire de prorogation. Car aucune demande préalable d’avis à la Cour constitutionnelle n’a été initiée ni par le Président de l‘Assemblée nationale ni par le Premier ministre. En d’autres termes, en vertu du parallélisme des formes, avant l’adoption de tout projet de loi de seconde prorogation des mandats, la Cour constitutionnel se devait au préalable de « constater ou non le caractère de force majeure des difficultés persistantes entravant le respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles et légales … ». Pourquoi donc le gouvernement s’est-il substitué à la Cour constitutionnelle ? La question se pose évidemment, car au mépris du parallélisme des formes, le gouvernement n’a pas daigné consulter comme lors de la première prorogation, la Cour constitutionnelle et s’est tout simplement substitué à elle lors du Conseil des ministres extraordinaire du 7 juin 2019 en décrétant lui-même que « l’évaluation de la situation politique et sécuritaire du pays révèle la persistance des difficultés et contraintes qui ne permettent pas la tenue d’élections législatives régulières et transparentes ».  Ainsi, sans requérir l’avis de la Cour, il a décidé de trancher lui-même. Un gouvernement juge et partie à la fois comme dans les Républiques bananières ! De manière arbitraire et en méconnaissance de toute considération de forme, il s’est tapé quasiment une année gratuite de plus au profit de sa majorité parlementaire dont le mandat est de nouveau prorogé jusqu’au 02 mai 2020 ! Qui dit mieux ? En aucun cas, un nouvel avis de la Cour constitutionnelle ne pouvait être considéré comme superfétatoire, sauf à admettre que nous sommes au Mali dans un Etat de non droit. En vertu de quoi le gouvernement s’arroge-t-il le pouvoir de motiver ou de justifier lui-même la persistance ou non de conditionnalités argumentées, quoique de façon maladroite, par la Cour constitutionnelle et qui lui avaient servi de support grotesque à sa première prorogation de mandats ? Le projet de seconde prorogation de mandats est dès lors frappé d’office de vice de forme du fait que la persistance ou non des raisons à l’origine de la première prorogation n’a pas été préalablement attestée par la Cour constitutionnelle.

 

Des prétextes fallacieux pour avaliser une Assemblée illégitime

L’acharnement thérapeutique de prorogation de mandats dont fait l’objet la législature de 2013 frappée de péremption, utilise de nombreux subterfuges pour enfumer l’opinion nationale.

Le plus grotesque est le lien établi, comme le fait le Conseil des ministres du 7 juin 2019, entre la prorogation des mandats et la « réunion des conditions optimales à la bonne organisation des élections ». Il s’agit en réalité d’une relation en trompe-l’œil. La première prorogation qui visait le même objectif le prouve à suffisance, où l’on a tous observé que le gouvernement s’est occupé de tout sauf de la « réunion des conditions optimales » à la tenue des législatives. Tout au long des 6 mois inutilement octroyés aux anciens députés, il n‘a été question à aucun moment de sujets relatifs aux élections législatives ni à l’Assemblée nationale ni dans les couloirs du gouvernement.

C’est dans ce contexte de panne d’argumentaires de soutien à son inconstitutionnelle et illégitime Assemblée nationale que l’Accord politique de gouvernance du 2 mai 2019 est tombé comme une offrande du ciel dans la besace du Président IBK. Ce fameux accord qui n’est en réalité qu’un pacte d’allégeance au Président IBK d’une minuscule et insignifiante franche alimentaire de l’opposition, n’aura été que du pain bénit pour son régime. Dans ce document fourre-tout passablement rédigé, en porte -à- faux avec la Constitution notamment dans sa référence à l’article 50 de celle-ci, le Président IBK a pris le soin de dissimuler son tripatouillage constitutionnel qui se trouve maladroitement masqué par d’autres réformes institutionnelles énumérées en son article 3 qui ne sont en fait que des leurres. Seuls quelques esprits crédules sans doute échaudés par le hold-up électoral du siècle que fut la présidentielle de 2018 et rêvant de réformes institutionnelles globales, ne perçoivent pas encore l’habillage pourtant grotesque de la réforme constitutionnelle. D’où cet autre subterfuge qui fait miroiter que le maintien en état végétatif de l’Assemblée nationale périmée a pour but de permettre l’adoption des réformes institutionnelles. Cette mystification est d’avantage renforcée par la vague promesse de « dialogue national inclusif » dont on espère naïvement qu’il va déboucher sur de véritables projets de refondation nationale.

En dépit de tous ces subterfuges, il reste évident que l’acharnement thérapeutique de prorogation de mandats dont fait l’objet la législature de 2013 frappée de péremption n’a pour seul et unique objectif que de disposer d’un semblant d’Assemblée nationale dédiée, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord d’Alger, au tripatouillage de la Constitution. En vérité, la gouvernance extravertie du Président IBK n’a qu’une seule obsession qui est de tripatouiller la Constitution comme exigé par ses parrains étrangers qui se moquent des vrais défis des maliens.

Entretemps, les ex-députés recyclés grâce à la bénédiction du prince du jour, se frottent les mains. Comme derniers subterfuges, eux aussi ne manquent pas d’arguties au service du maintien inconstitutionnel en vie d’une mandature désuète sans aucune légitimité ni crédibilité. Ils prétendent généralement que la République est inconcevable sans Assemblée nationale avec ses « représentants du peuple » qui doivent garder leurs mandats y compris en violation de la Constitution, afin de protéger les pauvres populations contre le méchant gouvernement ! C’est à croire que ces pseudo-députés d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes élus d’hier qui, tout au long de la législature passée, n’ont servi que de caisses de résonance des nombreux errements législatifs du gouvernement. Ils ne réalisent certainement pas que les souvenirs de leur plébiscite de 2017 en faveur de la loi constitutionnelle anti démocratique du Président IBK sont toujours vivaces. Qu’ils ne viennent surtout pas exhiber les interpellations folkloriques stériles qui ne servent qu’à amuser la galerie ! Qu’ils ne viennent pas non plus agiter les récentes auditions théâtrales sur l’Accord politique de gouvernance du 2 mai 2019 qui ne concerne nullement l’Assemblée nationale. La vérité est que le gouvernement et sa majorité de députés godillots ont toujours agi de concert, voire en complicité contre la volonté réelle du peuple malien. En fait, l’Assemblée nationale du Mali dominée par l’écrasante majorité présidentielle, n’est qu’un pauvre théâtre d’illusion. Au surplus, si sa permanence était autant indispensable au fonctionnement régulier de l’Etat, pourquoi la Constitution prévoit- elle des inter sessions ? Et surtout, pourquoi l’Assemblée nationale peut-elle faire l’objet de dissolution par le Président de la République ?

 

Dissoudre l’Assemblée nationale illégitime et revenir à la Constitution !

Chacun sait que la spirale des prorogations anticonstitutionnelles n’est que la résultante des carences de gouvernance du Président IBK qui s’est montré incapable d’organiser dans les délais constitutionnels, les élections législatives de 2018. On constate que c’est toujours cette même incapacité notoire persistante du gouvernement à corriger cette entorse à la Constitution, qui alimente le circuit de la fuite en avant des prorogations.

Comment revenir à la Constitution par la voie des mécanismes prévus par la Constitution elle-même ? Cet exercice signifie qu’il doit être impérativement et immédiatement mis un terme définitif à la fuite en avant des prorogations. Cela suppose d’aller nécessairement vers des options qui garantissent à court terme le retour à une Assemblée nationale conforme à la Constitution, c’est-à-dire tenir les élections législatives.

Pour espérer s’acheminer vers ces élections, il faudrait d’abord qu’il soit mis fin au mandat illégitime en cours dont rien ne justifie le maintien. A cet égard, l’on ne saurait la laisser trépasser de sa belle mort à la fin de son mandat indûment accaparé prévue pour le 30 juin 2019, puisque l’article 167 de la loi électorale dispose que les élections législatives ont lieu dans l’intervalle des soixante (60) jours qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale. A ce jour, ce délai est forclos. D’où le recours à la dissolution en vertu de l’article 42 de la Constitution qui donne ce pouvoir au Président de la République tout en exigeant la tenue des élections législatives 21 jours au moins et 40 jours au plus. Certes, on objectera que ce délai de 40 jours sera insuffisant pour la tenue du scrutin. Néanmoins, cet argument ne peut d’office prospérer, si l’on veut forcer une issue constitutionnelle vers une Assemblée nationale régulière. On pourrait également opposer l’impossibilité évidente de la tenue du scrutin sur l’ensemble des circonscriptions électorales, surtout dans le contexte sécuritaire actuel pour le moins scandaleusement précaire. Il reste cependant que des élections partielles ultérieures pourraient toujours suppléer à ces carences, l’essentiel étant d’obtenir le renouvellement même non exhaustif de l’Assemblée nationale qui n’enfreint aucunement à la Constitution et qui ouvre la voie à la normalité constitutionnelle. Des mesures d’accompagnement sont nécessaires à cet effet.

 

Les mesures d’accompagnement à la tenue sans délai des élections législatives

Il faudrait immédiatement accepter de renoncer à toute idée de réformes institutionnelles. La raison en est que ce sont les promesses improbables de réformes institutionnelles qui alimentent le circuit des prorogations et encombre inutilement les chemins de la constitutionnalité. A cet égard, le Président de la République pour qui les réformes institutionnelles se ramènent pour l’essentiel au tripatouillage de la Constitution, doit arrêter de se bercer d’illusion par rapport à ce projet. Il s’agit d’une révision constitutionnelle inappropriée, irrespectueuse des conditions de formes prévues à l’article 118-3 et surtout très impopulaire. La justification des prorogations par les réformes institutionnelles est d’autant plus indéfendable que dans le fond, il ne revient nullement à une Assemblée nationale illégitime et inconstitutionnelle d’attendre de voter des réformes institutionnelles. Ce sont au contraire les réformes institutionnelles qui doivent attendre la mise en place d’une Assemblée légitime et conforme à la Constitution. C’est juste une question de bon sens ! Le pays tout entier doit se consacrer uniquement à l’organisation des élections législatives en vue de l’installation d’une nouvelle Assemblée nationale à laquelle reviendra le droit légitime d’adopter toutes les réformes institutionnelles souhaitées.

Par ailleurs, il est essentielle de doter le gouvernement de moyens juridiques afin de pouvoir parer à toute éventualité à l’occasion des préparatifs dudit scrutin législatif. A cet égard, deux dispositions constitutionnelles se présentent : l’article 50 relatif aux pouvoirs de crise du Président de la République et l’article 74 relatif aux ordonnances.

En ce qui concerne l’article 50, les conditions de sa mise en œuvre ne paraissent pas suffisamment évidentes dans le contexte actuel de crise politique. Au surplus, il faut rappeler que son déclenchement implique un régime juridique consacrant la mise en parenthèse de l’Etat de droit normalement prévu par la Constitution. Un tel régime juridique instaure en fait une dictature passagère par la suspension de la Constitution et l’exercice par le Président de la République des pleins pouvoirs avec tout ce que cela peut entraîner comme conséquences en termes de plénitude des pouvoirs législatif et exécutif. Il serait dangereux que le régime du Président IBK déjà peu respectueux de la Constitution, soit doté d’un tel blanc-seing.

Il reste l’article 74 relatif aux ordonnances gouvernementales qui est ainsi libellé : « Le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme ou dans les domaines déterminés par la loi, demander au parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité ou entre les deux sessions, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.  Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême. Elles entrent en vigueur dès leur adoption, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé à l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation. A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ».

Nous insistons sur l’expression « ordonnances gouvernementales » pour redresser certains amalgames imputables notamment au Premier ministre lui-même. Selon la Constitution, le pouvoir d’initier et de prendre une ordonnance revient de droit au Premier ministre en tant que chef du gouvernement et non au Président de la République incompétent en la matière. Le Premier ministre considère à tort que les ordonnances relèvent de la compétence du Président de la République sur le fondement de l‘article 29 de la Constitution ! Même si de manière indirecte ou par inadvertance, le Premier ministre faisait allusion à l’article 50 de la Constitution, il serait toujours en erreur d’interprétation de la Constitution, puisque les ordonnances telles que prévues de manière expresse dans la Constitution, ne se confondent nullement avec les « mesures exceptionnelles » ou « pouvoirs exceptionnelles » prévus à cet article. Nous invitons à cet égard ceux qui ont ainsi embourbé le Premier ministre dans pareille extrapolation erronée de l’article 29 à relire la Constitution du Mali. Il faut savoir que l’article 29 est l’équivalent de l’article 5 de la Constitution française de 1958. Nous ferons remarquer que l’article 29 se contente simplement de mettre en exergue les traits fondateurs du statut de « clé de voûte des institutions » assigné au Président de la République. Les constitutionnalistes sont unanimes à considérer que l’article 5 répliqué au Mali n’est nullement indispensable à la Constitution et n’a qu’un caractère doctrinal, ne faisant qu’énumérer les principales missions du Président de la République et esquissant une définition générale de la fonction présidentielle (voir « La constitution de la République française : Analyses et commentaires, sous la Direction de François LUCHAIRE et Gérard CONAC aux éditions Economica). L’article 29 n’attribue pas de compétences spécifiques. Il définit moins des attributions qu’un statut du Président de la République. On ne peut dès lors sauter directement, comme le fait le Premier ministre, de l’article 29 de la Constitution à « l’utilisation par le Président de la République d’ordonnances pour gérer les matières qui relèvent normalement du domaine de la loi » sans aucune référence constitutionnelle expresse à ce sujet. Parlant justement de référence constitutionnelle, il importe ici de souligner que conformément à l’article 74 de la Constitution, seul le gouvernement peut prendre des ordonnances. La seule attribution du Président de la République en la matière renvoie à l’article 46 de la Constitution disposant que c’est le Président de la République qui signe les ordonnances. Le Président signe les ordonnances, mais c’est le gouvernement dirigé par le Premier ministre qui les prend. C’est toute la nuance qui n’est pas sans intérêt au plan juridique, entres les articles 46 et 74 de la Constitution. Par ailleurs, les ordonnances ne doivent pas être considérées comme l’expression d’une dérive autoritaire du gouvernement, sinon on ne comprendrait pas pourquoi la Constitution les aurait-elle prévu.

Comme mesure d’accompagnement au renvoi des députés suivie de la convocation du collège électorale en vue de la tenue des élections législatives, il faudrait au préalable faire voter une loi d’habilitation par l’Assemblée nationale. Cette loi d’habilitation va autoriser le gouvernement et non le Président de la République, à prendre des ordonnances pendant un délai limité dont la durée convenue devrait être fonction de l’évaluation réaliste des contraintes d’organisation des législatives. Dans certains pays auxquels le Mali ne peut aucunement donner de leçon de démocratie, ce délai a souvent été compris entre 3 et 18 mois ou même plus. Il est même arrivé que le délai de l’habilitation soit allé au-delà de la fin de la législature. Ce qui conviendrait mieux dans l’exercice proposé. Matériellement, la loi d’habilitation doit autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance uniquement dans le cadre de l’organisation des élections législatives. C’est-à-dire que la finalité de l’habilitation et de l’étendue de son champ doit être circonscrite uniquement à la tenue des élections législatives.

Quoiqu’imparfaite, cette option, contrairement à l’aventure de la fuite en avant des prorogations sans fin, a au moins le mérite d’ouvrir une porte directe traversant la Constitution et y allant à la fois.

Dr Brahima FOMBA

Université des Sciences Juridiques

et Politiques de Bamako (USJP)

(L’Aube 1074 du lundi 17 juin 2019)

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