Rôles et fonctions des différents pouvoirs au Mali : Le jugement de l’Union Interparlementaire

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Quel sont les prérogatives et les devoirs de notre Assemblée Nationale, de notre Cour Constitutionnelle et de notre Exécutif ? La lecture de la fiche relative au Mali sur le site de l’Union Interparlementaire (www.ipu.org) est des plus instructives, pour ne pas dire très exhaustive. Rafraichissons-nous donc la mémoire.

 

 

 

Nom du Parlement: Assemblée Nationale

Structure du Parlement: Monocaméral

 

 

 

Système Politique

Type de régime politique: Semi-présidentiel

Le Président est le Chef de l’Etat (Article 29 de la Constitution). Il est le gardien de la Constitution, incarne l’unité nationale et est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux.

Chef de l’exécutif: Président de la République

 

 

 

Le Président veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics, assure la continuité de l’Etat et préside le Conseil des ministres. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Le Premier ministre est le Chef du Gouvernement, et à ce titre, il dirige et coordonne l’action gouvernementale. Il assure l’exécution des lois.

 

 

 

Mode de désignation de l’Exécutif

Le Président est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours (Article 30 de la Constitution). Il n’est rééligible qu’une seule fois. Le Président nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions, sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement (Article 38 de la Constitution). Sur proposition du Premier ministre, le Président nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Durée du mandat de l’exécutif et coïncidence avec le mandat législatif:

 

 

 

Le Président est élu pour cinq ans. La nomination du Premier ministre est effectuée au sein du parti majoritaire au Parlement, qui est élu pour cinq ans.

Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire:

Oui. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l’échelle nationale ou locale, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative (Article 58 de la Constitution).

 

 

 

Dissolution du Parlement

Oui, possible.

Circonstances: Le Président peut, après consultation du Premier ministre et du Président de l’Assemblée nationale, prononcer la dissolution de l’Assemblée à sa discrétion (Article 42 de la Constitution).

Modalités: Les élections générales ont lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. L’Assemblée nationale ne peut être dissoute dans l’année qui suit ces élections. Entre 1990 et 2000, le Parlement a été dissout une seule fois en 1997.

 

 

 

Obligation de rendre compte

Responsabilité du gouvernement devant le Parlement: Oui.           Le Gouvernement est collectivement responsable devant l’Assemblée nationale (Article 54 de la Constitution).

Modalités de contrôle:

 

 

 

Questions orales et écrites des parlementaires. Les parlementaires peuvent poser des questions orales qui sont répondues en séance plénière. Les questions écrites sont répondues dans un délai d’un mois. Le moment réservé aux questions orales est au début de la séance plénière qui suit le dépôt de la question orale. Toutefois, les questions ne donnent pas lieu à un débat.

Rapports du gouvernement au Parlement : Non applicable

 

 

Mesures :

Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs. Le Premier ministre engage, après délibération du Conseil des ministres, devant l’Assemblée, la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une Déclaration de Politique Générale (Article 78 de la Constitution).

 

 

Le Premier ministre peut aussi, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée.

 

 

Lorsque le Parlement désapprouve le programme ou une Déclaration de Politique Générale, le Premier ministre doit remettre au Président la démission du Gouvernement.

 

 

Motions de censure et votes de défiance

Circonstances:

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure (Article 78 de la Constitution).

 

 

Modalités:

Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des parlementaires. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée.

Conséquences:

Lorsque le Parlement adopte une motion de censure, le Premier ministre doit remettre au Président la démission du Gouvernement. Si la motion de censure est rejetée, les signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

Entre 1990 et 2000, deux motions de censure ont été déposées par les partis de l’opposition, sans toutefois obtenir la majorité qualifiée des deux tiers des députés.

 

 

Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement

Circonstances et personnes concernées:

La Haute Cour de justice est compétente pour juger le Président et les ministres mis en accusation devant elle par l’Assemblée nationale pour haute trahison ou en raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat (Article 95 de la Constitution).

Le Président peut également être empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions (Article 36 de la Constitution).

 

 

Modalités et procédures :

La Haute Cour de justice est composée de membres désignés par l’Assemblée nationale à chaque renouvellement général. Elle élit son Président parmi ses membres.

La mise en accusation des personnes concernées est votée par scrutin public à la majorité des 2/3 des députés composant l’Assemblée nationale. La Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans la poursuite.

 

 

 

Lorsque le Président est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.

Conséquences:

 

 

En cas de vacance de la Présidence, pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de l’Assemblée nationale et le Premier ministre, les fonctions du Président sont exercées par le Président de l’Assemblée nationale.

Il est alors procédé à l’élection d’un nouveau Président. Cette élection a lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement.

 

 

Contrôle de l’action du gouvernement

Contrôle de l’action du gouvernement: Oui. Le Gouvernement dispose de l’Administration et de la force armée (Article 53 de la Constitution). Il est collectivement responsable devant l’Assemblée nationale.

 

 

Moyens et modalités de contrôle:

Auditions devant les Commissions, Non applicable.

Commissions et missions d’enquête auprès du gouvernement:

Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l’administration par des Commissions d’enquête, ainsi que par la Commission permanente de suivi et d’évaluation des projets.

Questions orales et écrites des parlementaires:

 

Les parlementaires peuvent poser des questions orales, qui sont répondues en séance plénière. Les questions écrites sont répondues dans un délai d’un mois.

Le moment réservé aux questions orales est au début de la séance plénière qui suit le dépôt de la question orale.

 

 

Les questions écrites sont publiées au journal officiel. Toutefois, les questions ne donnent pas lieu à un débat.

 

Avis du Parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires: Non applicable.

Rapports d’activités de l’administration gouvernementale ou d’autres établissements publics: Non applicable.

 

 

Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l’administration gouvernementale: Non applicable.

 

 

 

Présence d’un médiateur: Oui.

Mode de désignation par l’Exécutif:

Le médiateur est nommé par le Président pour un mandat de sept ans, non renouvelable, et ne peut être démis de ses fonctions qu’en cas d’empêchement ou de faute grave constatée par la Cour Suprême.

 

 

Rapports avec le Parlement :

Le Médiateur ne reçoit d’instruction d’aucune autre autorité dans l’exercice de ses fonctions. Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme investi d’une mission de service public dans leurs relations avec les administrés.

 

 

Lorsqu’une réclamation lui parait justifiée, le Médiateur fait toutes recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné.

 

 

Le Médiateur peut également suggérer aux autorités compétentes les modifications qu’il lui paraît opportun d’apporter aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Il est informé de la suite donnée aux recommandations qu’il formule pour le traitement des réclamations individuelles qu’il reçoit. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il propose au Président de donner à l’autorité concernée toute directive qu’il juge utile.

 

 

Contrôle budgétaire

Consultation du parlement lors de l’élaboration du budget national: Oui. Le Parlement est consulté lors de la préparation du budget national lors des séances d’arbitrage budgétaire organisées par le ministre des finances.

Modalités de contrôle :

Examen du budget / de la Loi de finances par le Parlement: L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de la session ordinaire précédant la période budgétaire (Article 77 de la Constitution).

Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Le Parlement dispose de trois mois pour voter le budget.

Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions :

L’examen de la loi des finances est l’occasion donnée à la Commission des finances, qui fait rapport en séance plénière, de rencontrer tous les techniciens des finances et de leur poser toutes les questions sur les perspectives du futur budget.

 

 

Domaines contrôlés:

 

 

Postes budgétaires de la défense, Postes budgétaires de services spéciaux: Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.

Rôle du Parlement pour les plans de développement national:

Le Parlement apprécie les rapports faits par le Conseil économique et social sur les plans de développement.

 

 

Délais imparti au parlement pour l’examen et l’adoption du budget / de la loi de finances :

Le Parlement dispose de la session budgétaire d’octobre pour voter le budget national, c’est-à-dire de 90 jours.

 

 

Conséquence d’une impasse budgétaire causée par le Parlement :

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée avant l’ouverture de la période budgétaire ou si elle ne vote pas le budget, le Gouvernement renvoie le projet de budget dans les quinze jours à l’Assemblée nationale, convoquée à cet effet en session extraordinaire. L’Assemblée Nationale doit alors statuer dans les huit jours.

Si cette délibération n’a pas abouti au vote du budget, celui-ci est alors établi d’office par le Gouvernement sur la base des recettes de l’exercice précédent (douzième provisoire) et après avis de la Cour Suprême.

 

 

Autonomie budgétaire du Parlement:

Théoriquement une loi consacre l’autonomie budgétaire du Parlement. Le ministre des finances reste toutefois influent.

 

Contrôle de l’exécution du Budget et des dépenses publiques

Evaluation des dépenses du gouvernement: Le Parlement approuve la loi de règlement chaque année. Le Parlement vote la loi de règlement du budget écoulé.

Contrôle parlementaire des entreprises publiques: Non applicable

Modalités de contrôle:

 

 

Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation: La section des comptes de la Cour Suprême est chargée de la vérification des comptes publics.

Rapports de la Cour des comptes: La section doit fournir au Parlement un certificat de conformité pour l’exécution des budgets aux fins de la loi de règlement.

Commission spécialisée: L’examen de la Loi des finances est l’occasion donnée à la Commission des finances, qui fait rapport en séance plénière, de rencontrer tous les techniciens des finances et de leur poser toutes les questions sur l’exécution du budget passé.

 

 

Contrôle de la politique étrangère

Commission des affaires étrangères (sous-rapport).

Fonctions de la Commission: Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par la Commission des affaires étrangères.

 

 

Attributions de la Commission: Pas d’information

Composition de la Commission: Pas d’information

Visites bilatérales, conférences interparlementaires et missions d’informations à l’étranger : Le Parlement peut prendre l’initiative d’envoyer une délégation dans le cadre des groupes d’amitiés parlementaires.

 

 

Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère: Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant sporadiquement des débats en plénière sur des questions de politique étrangère.

Implication du Parlement / Participation du parlement aux réunions intergouvernementales: Non applicable.

 

 

Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)

Le Président négocie et ratifie les traités (Article 114 de la Constitution). Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu’en vertu d’une loi votée par le Parlement.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l’autre partie.

Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le Parlement: Les parlementaires participent à la conduite de la politique étrangère par le moyen de la diplomatie parlementaire.

 

 

 

Contrôle de la politique de défense nationale

Commission de la défense nationale (sous-rapport). Fonctions de la Commission:

Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense par la Commission de défense nationale.

Attributions de la Commission: Pas d’information

Composition de la Commission: La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.

 

 

Contrôle parlementaire des entreprises publiques d’armement: Non applicable.

Circonstances et implications / Modalités et procédures en cas de guerre, d’attaque armée ou d’état d’urgence:

 

La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale, réunie spécialement à cet effet (Article 71 de la Constitution). Le Président en informe la Nation par un message.

L’état d’urgence et l’état de siège sont décrétés en Conseil des Ministres (Article 72 de la Constitution). Leur prorogation au-delà de dix jours ne peut être autorisée que par l’Assemblée nationale.

 

 

 

Rôle du Parlement pour l’envoi de troupes à l’étranger: Non applicable.

Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le Parlement: Il n’y pas d’autres moyens de contrôle pour le Parlement.

 

 

 

Etat d’urgence

Circonstances:

Le Président décrète, après délibération en Conseil des ministres, l’état de siège et l’état d’urgence (Article 49 de la Constitution).

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation du Premier ministre, des Présidents de l’Assemblée nationale et du Haut Conseil des collectivités ainsi que de la Cour constitutionnelle. Il en informe la nation par un message.

 

 

 

Le Parlement peut-il prendre l’initiative de déclarer l’état d’urgence: Non

Conséquences d’un état d’urgence pour le Parlement: La prorogation de l’état d’urgence et l’état de siège au delà de dix jours ne peut être autorisée que par l’Assemblée nationale.

L’application des pouvoirs exceptionnels par le Président ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale ni l’intégrité territoriale. Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l’Etat et le rétablissement dans les brefs délais du fonctionnement régulier des institutions conformément à la Constitution.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

 

 

Contrôle de la constitutionnalité et de la mise en application des lois

Modalités de contrôle / Juge de la constitutionnalité des lois : Organe spécialisé = Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques (Article 85 de la Constitution).

 

 

 

Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. La Cour constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de Conseillers avec un mandat de sept ans renouvelable une fois.

Les neuf membres sont désignés au nombre de trois (i) par le Président, trois (ii) par le Président de l’Assemblée nationale, et trois (iii) par le Conseil Supérieur de la magistrature.

Le Président de la Cour est élu par ses pairs.

 

 

 

Modalités et procédure:

La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, ainsi que sur les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Haut Conseil des collectivités et du Conseil économique, social et culturel avant leur mise en application.

 

 

Les lois organiques sont soumises à la Cour par le Premier ministre.

Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle soit par le Président, soit par le Premier ministre, soit par le Président de l’Assemblée nationale ou un dixième des députés, soit par le Président du Haut Conseil des collectivités ou un dixième des conseillers nationaux, soit par le Président de la Cour Suprême.

 

 

La Cour constitutionnelle statue dans un délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement et en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.

Source: UPI

 

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