Révision de la charte : quatre observations sur le projet de loi

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Notre position a toujours été de soutenir l’obligation constitutionnelle du régime de la Transition de respecter la Charte de la Transition tout en précisant que cette obligation de respect n’était nullement incompatible avec le droit souverain qu’il détient d’exercer son pouvoir constituant dérivé, c’est-à-dire son pouvoir de révision de la Charte, y compris dans sa disposition fixant à 18 mois la durée de la Transition et qui n’a aucun caractère d’intangibilité.

Les seules contraintes en la matière posées en son article 21 demeurent celle renvoyant tout bonnement aux modalité de sa révision : « L’initiative de la révision de la présente Charte appartient concurremment au Président de la Transition et au tiers (1/3) des membres du Conseil national de Transition. Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité des 4/5ème des membres du Conseil national de Transition. Le Président de la Transition procède à la promulgation de l’acte de révision ». 

Ainsi, en conformité avec la Charte de la Transition, un projet de loi de révision vient d’être adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 4 février 2022 et se trouve actuellement sur le bureau du Conseil National de Transition. L’examen de ce projet de loi de révision de la Charte de la Transition fait ressortir les quatre observations majeures suivantes que nous partageons ici dans le but d’enrichir les débats sur la question.

  1. LE CHANGEMENT A L’ARTICLE 9 CONCERNE LE VICE-PRESIDENT ET NON L’INELIGIBILITE DU PRESIDENT DE TRANSITION

La rédaction de l’article 9(Nouveau) paraît pour le moins maladroite : « Le Président de la Transition n’est pas éligibleaux élections présidentielles et législatives qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition. La présente disposition n’est pas susceptible de révision ».

On l’aura noté dans le projet de loi de révision, l’accent est mis à tort sur l’inéligibilité du Président de la Transition, alors que celle-ci est déjà acté depuis le 12 septembre 2020 correspondant à la publication de la Charte de la Transition.

Dans ce texte original promulgué et publié, l’article 9 est ainsi libellé : « Le Président et le Vice-président de la Transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielle et législatives qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition. La présente disposition n’est pas susceptible de révision ».

Il en résulte que contrairement à ce qui l’on fait croire, la partie en gras (n’est pas éligible) n’est pas celle qui a été révisée dans cet article. Le seul changement au niveau de l’article 9 est relatif à la suppression du terme de « Vice-Président », en conséquence naturelle de la suppression de ce poste qui d’ailleurs, n’est pas directement assumée par le projet de révision.

  1. LA SUPPRESSION DU POSTE DE VICE-PRESIDENT(ARTICLE 7(NOUVEAU) MALADROITEMENT ASSUMEE

L’article 7 est ainsi libellé : « Le Président de la Transition est secondé par un Vice-président. Il est désigné suivant les mêmes conditions que ce dernier. Le Vice-président est chargé des questions de défense et de sécurité ».

Plutôt que de supprimer tout simplement cet article 7 relatif à la Vice-Présidence dont on ne veut plus, le Projet de révision nous fabrique un article 7(Nouveau) qui traite de la vacance de la Présidence de Transition ouvrant son remplacement par le Président du CNT.

L’article 7(Nouveau) est ainsi libellé : « En cas de vacance de la Présidence de la Transition pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président du Conseil National de Transition et le Premier Ministre, les fonctions du Président de la Transition sont exercées par le Président du Conseil National de Transition jusqu’à la fin de la Transition ».

La problématique fondamentale posée par la révision à cet égard, est d’avoir voulu supprimer le poste de Vice-Présidence en restant fidèle à la logique de son esprit. Le projet de révision reste en effet dans l’esprit de la Vice-Présidence et non dans l’esprit de l’intérim.

Le Vice-Président devenu Président par suite d’une vacance ou d’un empêchement absolu ou définitif, achève le mandat de celui qu’il remplace, c’est-à-dire après l’investiture du Président issu de l’élection présidentielle comme stipulé à l’article 6 de la Charte. En revanche, le Président de l’Assemblée nationale ou du CNT devenu Président par suite d’une vacance ou d’un empêchement absolu ou définitif du Président de la République ou de la Transition, n’assure qu’un simple intérim, le temps que soit désigné un nouveau Président de la République ou de la Transition.

Par ailleurs, le projet de révision ne dit rien sur la question des pouvoirs présidentiels que le Président par intérim ne devrait pas exercer : nomination/destitution du Premier ministre et des ministres, recours à un référendum législatif, dissolution de l’organe législatif, recours aux pouvoirs exceptionnels).

  1. L’ARTICLE 8(NOUVEAU) N’APPORTE PAS UNE VALEUR AJOUTEE REELLE

Aux termes de l’article 8(Nouveau), « Le Président de la Transition doit remplir les conditions suivantes… » 

L’article 8(Nouveau) vient en modification de l’article 8 selon lequel « tout candidat aux fonctions de Président et de Vice-président de la Transition doit remplir les conditions suivantes… ».

La reformulation aurait dû simplement consister à supprimer le membre de phrase « et de Vice-président ». Le remplacement de « tout candidat aux fonctions de Président » par « Président de la Transition » n’apporte pas de valeur ajoutée décisive sur le plan de la légistique.

  1. LA « CONSTITUTIONNALISATION »RETROACTIVE DE LA LOI D’AMNISTIE N°2021-047 DU 24 SEPTEMBRE 2021

A travers son article 23, la Charte de la Transition vise de manière expresse les « évènements allant du 18 août 2020 à l’investiture du Président de la Transition » dont elle prône l’amnistie. D’où l’adoption de la loi n°2021-046 du 23 septembre 2021 portant amnistie des faits survenus et ayant entrainé la démission du Président de la République le 18 aout 2020. Néanmoins, une autre loi d’amnistie sera adoptée et quise réfère aux événements du 24 mai 2021 dont pourtant la Charte ne pipait mot.

Alors que cette loi d’amnistie est déjà en vigueur sans avoir été préalablement portée par aucune disposition de la Charte, voilà que le projet de loi de révision de la Charte entend en quelque sorte « régulariser » par voie constitutionnelle de la Charte, la « loi n°2021-047 du 24 septembre 2021 portant amnistie des faits survenus et ayant entrainé la démission du Président de la Transition, chef de l’Etat et du Premier ministre, chef du gouvernement, le 24 mai 2021 et leurs suites jusqu’au 28 aout 2021 ». C’est ainsi que l’article 23(Nouveau) dispose : « Les membres du Comité national pour le Salut du Peuple et tous les acteurs ayant participé aux évènements allant du 18 août 2020 à l’investiture du Président de la Transition, et ceux du 24 mai 2021 bénéficient de l’immunité. A ce titre, ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour les faits et actes commis lors desdits événements. Une loi d’amnistie sera adoptée à cet effet ». Une constitutionnalisation rétroactive en d’autres termes ! Cela confirmerait-il à contrariori l’inconstitutionnalité de la loi n°2021-047 du 24 septembre 2021 ?

Dr Brahima FOMBA, Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB)

 

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