Réaction à l’article : De la nullité des irrégularités des mariages célébrés dans le district de Bamako et environnant

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Monsieur le directeur, dans  votre parution du 7 février 2018, j’ai lu avec intérêt votre tribune sur dont le titre était : De la nullité des irrégularités des mariages célébrés dans le district de Bamako et environnant, signé par Monsieur Boubacar Kassé, doctorant en droit privé, professeur d’universités. Je remercie et félicite le professeur pour cet article et l’intérêt qu’il porte à l’état-civil. Cependant, je me permets de faire des observations suivantes :

  1. Le titre de l’article :

Le titre de l’article prête à confusion, car elle nous amène à poser les questions suivantes :

  • Est-ce qu’il s’agit de la nullité de ces mariages à cause des irrégularités que vous avez constatées ?
  • Est-ce que la nullité des irrégularités que vous avez constatez rendent invalides ces mariages ?

La réponse à ces questions édifiera les lecteurs.

 

  1. Le faible caractère scientifique de l’article :

Vous dites professeur, je cite : “Or, l’institution devient problématique lorsque ceux, chargés de l’application de la loi, se trompent de textes applicables. Telle est la question du régime de la célébration du mariage par la plupart des centres d’état-civil de Bamako et environnants”.

Vous affirmez que la plupart des centres d’état-civil de Bamako et environs sont concernés par ce problème.

Pour faire ce constat vous avez certainement assisté à des célébrations de mariages dans certains centres d’état-civil de Bamako et environs, donc il aurait été intéressant de citer le nombre de centres d’état-civil dans lesquels ces constats ont été faits. Cela allait permettre aux lecteurs de se faire une idée de l’ampleur de ce problème des mariages célébrés sur la base de l’ancien code de mariage.

Vous affirmé aussi que “pourtant, la majorité des autorités chargées de la célébration du mariage et par extension de l’application du code dans le district de Bamako et environnants (que nous connaissons mieux), semblent se tromper de code applicable ou si elles le trouvent, elles l’interprètent mal”.

Professeur, en l’absence de statistiques dans votre article (nombre d’officiers d’état-civil du district de Bamako et environs par rapport aux nombres d’officiers d’état-civil du district de Bamako et environ qui se trompent du code applicable), comment peut-on savoir que la majorité des autorités chargées de la célébration du mariage semble se tromper de code applicable ?

 

  1. Le code applicable :

Professeur dans votre article vous dites : Nous allons donc, nous efforcer de trouver le code applicable à la cérémonie.

Il n’y a pas plusieurs codes qui régissent le mariage au Mali, le seul code en vigueur est bien la  loi n°2011-087  du 30 décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille qui a abrogé la loi n°62-17/AN-RM du 3 février 1962 portant Code malien du mariage et de la tutelle.

Donc il n’y a aucun effort de recherche du code applicable.

Ensuite sur les 1146 du code des personnes et de la famille, seulement 9 articles sont concernés par votre analyse, c’est-à-dire ceux relatifs aux droits et aux devoirs des époux  dont l’officier d’état-civil fait lecture aux couples. Mieux, les articles de l’ancien code relatifs aux droits et aux devoirs des époux dont vous dénoncez la lecture ont été tous repris dans le nouveau soit avec une formulation différente soit avec des numéros différents.

Les articles 7, 32, 33, 34, 35 de l’ancien code de mariage ont été repris respectivement par les articles 389, 316, 318, 319, 320 du code des personnes. Donc il n’y a pas conflit d’application de codes.

Professeur, vous déclaré, je cite : “Ainsi, même avec le Code des personnes et de la famille en mains comme fondement textuel de la célébration du mariage, ils commettent, en pratique, des erreurs juridiquement lourdes de conséquences au point de rendre nul le dit mariage célébré”.

L’énumération des ces erreurs (juridiquement lourdes de conséquences) allait nous permettre d’analyser  la validité ou la nullité de ces mariages.

 

  1. Des irrégularités pratiques:
  • De la question du prix de la dot

Professeur  vous dites, je cite : “C’est donc à tort juridiquement que les officiers d’état-civil exigent le paiement de 15 000 francs dans leur intégralité”.

En l’absence de statistiques, il est impossible de connaitre le nombre d’officiers d’état-civil qui exigent le paiement de 15 000 F. Votre affirmation est trop générale. Vous auriez dû citer un cas ou quelques cas où les officiers d’état-civil ont exigé ce paiement. Les officiers d’état-civil ne peuvent pas exiger un paiement de la dot mais ils doivent tout simplement vérifier le versement de la dot. Aucun article du code des personnes et de la famille n’interdit aussi à l’officier d’état-civil de demander ou de recommander le paiement plafond de 15 000 F CFA, car le code interdit seulement le dépassement de la somme.

  • De la question de l’opposition

Vous dites professeur, je cite :

“L’on constate également de la part de certains centres d’état-civil la célébration du mariage sans pour autant permettre publiquement les éventuels détenteurs de preuves légales la possibilité de s’opposer sur place lors de la cérémonie. En usant de la formule : ‘Opposez-vous légitimement à la célébration de cette union ou taisez-vous à tout jamais’. Ce qui restreint considérablement les droits d’actions des victimes du futur mariage.
C’est dans le souci de protection de ces victimes légales, du public que le droit impose en amont la publication de banc de la part des futurs époux quinze (15) jours avant la célébration du mariage”.

Dans votre article, vous auriez dû donner ou citer des cas concrets et même citer les centres d’état-civil qui n’ont pas permis des oppositions sur place avant la célébration du mariage.

Un officier d’état-civil ne peut pas refuser de recevoir une opposition fondée (présentation de preuve) avant de procéder à la célébration du mariage.

Les porteurs d’opposition doivent se manifester volontairement. Si le maire refuse ou rejette l’opposition, les porteurs d’opposition peuvent utiliser toutes les voies de recours légales pour faire valoir leurs droits.

Les articles 175 et 176, 293, 294, 295, 297, 298 du Code des personnes et de la famille traitent des oppositions. Ils correspondent aux articles 17, 18 et 19, 20 et 21 du Code de mariage et de la tutelle de 162. Aucun de ces articles n’impose à l’officier d’état-civil de vérifier une l’existence d’une opposition dans la salle de célébration.

Professeur, je vous remercie et vous félicite pour votre contribution à la promotion du mariage civil au Mali.

Moussa Bagayoko

Conseiller municipal en Commune IV

Ancien officier d’état-civil

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4 COMMENTAIRES

  1. Faudrait savoir, et définir, soit le mariage est valide, soit il nel’est pas…
    De toutes façons le mariage est dévalorisé, et en plus je me demande si ce n’est pas contrenature de se lier autant que des prisonniers?

  2. Moussa Bagayoko vos propos sont clairs comme l’eau de roche je pense que ce professeur doit retourner à l’école
    Félicitations car rares sont les officiers d’état civil qui réagissent à de tels propos

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