Prorogation de mandat des députés : Un coup d’Etat institutionnel !

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Des juges constitutionnels ou des juges constituants ? Une Cour constitutionnelle ou une Cour constituante ? On ne sait plus exactement au Mali le véritable statut de la justice constitutionnelle. Mais ce qui est incontestable, c’est que c’est une justice qui n’a plus aucun égard pour la Constitution du 25 février1992 qu’elle soumet à tous les tripatouillages jurisprudentiels fantaisistes au gré des désidératas du pouvoir politique. Le juge constitutionnel tient-il son pouvoir de la Constitution ou c’est plutôt la Constitution qui tient son autorité supérieure du juge constitutionnel ?

Une fois n’est pas coutume, avions nous dit dans ces mêmes colonnes du journal l’Aube suite à l’Avis n°2018-01/CCM du 12 septembre 2018 favorable à la demande de prorogation de mandat des députés émanant du Premier ministre.

En dépit de notre réserve habituelle sur la recevabilité constitutionnellement douteuse de la procédure consultative à son origine, nous étions de ceux qui s’étaient particulièrement félicités de cet Avis. Sans doute par naïveté, nous avons eu tort, et nous nous devons, par honnêteté intellectuelle, de le concéder. A beau chasser le naturel, il revient au galop ! Le naturel chez la Cour constitutionnelle du Mali, c’est l’inculture juridique conjuguée avec la politisation extrême à l’origine d’une sorte de breuvage anesthésiant qui la met en état d’incapacité intellectuelle et morale d’être à hauteur des exigences de la Constitution, de la République et de la démocratie. En l’espace d’un mois, Manassa DANIOKO et sa cour de conseillers viennent d’acter aux yeux du monde, que la Constitution de la République du Mali n’est qu’un torchon destiné uniquement à faire la vaisselle des Palais de Koulouba/Sébénicoro, de Bagadadji et de la Primature et d’autres cercles de pouvoir d’Etat. Constitutionnellement chargée de faire respecter la Constitution et de réguler le fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, la Cour constitutionnelle du Mali a totalement profané ses missions constitutionnelles en se muant en organe de violation permanente et systématique de la Loi fondamentale et de dérégulation fonctionnelle des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. A travers une langue fourchue, elle tient en l’espace d’un mois à peine, un double langage sur la même question juridique de la constitutionnalité de la prorogation de mandat des députés. Au Premier ministre très vite éconduit et invité à aller s’occuper de ses élections, elle oppose à juste titre, un niet énergique. Devant le Président de l‘Assemblée nationale en revanche, elle se met à plat ventre, avale tout l’argumentaire préalablement opposé au Premier ministre et se met à régurgiter des absurdités juridiques en faveur de la prorogation de mandat. Il s’agit d’un complot contre la Constitution ourdi par les pouvoirs publics et mis en œuvre par Manassa DANIOKO et sa cour de conseillers. Un véritable scandale d’Etat ! La constitutionnalisation de facto de la prorogation législative de mandat des députés est un acte de forfaiture aggravée.

 

L’impossibilité constitutionnelle de prorogation de mandat des députés déclarée par la Cour le 12 septembre 2018

La prorogation de mandat des députés est constitutionnellement impossible. La Cour elle-même le rappelait dans son Avis n°2018-01/CCM du 12 septembre 2018 consécutif à la lettre n°884/PM-CAB en date du 10 septembre 2018 du Premier ministre la sollicitant pour la prorogation de 9 mois du mandat quinquennal des députés et ses modalités de mise en œuvre. Pour soutenir cette position, elle avait à juste titre commencé par rappeler l’Arrêt N°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 qui a fixé le début du mandat en cours des députés au 1er janvier 2014 à 00H avec comme conséquence que cette législature vient à expiration le 31 décembre 2018 à minuit. Après ce rappel, elle avait mis en exergue l’article 61 de la Constitution relatif à l’élection des députés pour cinq ans, comme pour souligner que la durée du mandat des députés relève avant tout du domaine de la Constitution. Cette mise en garde est appuyée par la référence explicite à l’article 29 de la Constitution qui fait du Président de la République le gardien de la Constitution, responsable à ce titre du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. La Cour avait ainsi conclu que «la prorogation du mandat de député n’étant prévue par aucune disposition constitutionnelle ou législative, il y a lieu de s’en tenir aux dispositions sus-référenciées ». La Présidente Manassa se prononcera personnellement en faveur de l’Avis du 12 septembre 2018 dans un commentaire daté du 1er octobre 2018.

 

L’inconstitutionnalité de la prorogation de mandat des députés personnellement plaidée le 1er octobre 2018 par la Présidente Manassa DANIOKO

Au mépris de l’article 8 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle qui la lui interdit, la Présidente Manassa a pris l’habitude de se répandre sur la place publique à travers des commentaires souvent tirés par les cheveux. Au vu du virage à 90 degrés opéré un mois après, de l’Avis parachuté le 12 octobre 2018 dans l’escarcelle de l’Assemblée nationale, un coup d’œil furtif de sa part sur son commentaire du 1er octobre 2018 ne manquera certainement pas d’égratigner quelque peu son éthique déontologique. Elle aura de toute évidence, manqué de tact par sa radicalité argumentaire – à juste titre du reste- sur l’inconstitutionnalité de la prorogation de mandat des députés. Dans son commentaire consultable sur le site de la Cour, Manassa DANIOKO a balayé d’un revers de main tout rapprochement entre le vide constitutionnel de 2012 ayant justifié une prorogation de mandat et la situation actuelle. Ce vide constitutionnel, soutient-elle, a résulté de la rupture constitutionnelle prohibée par la Constitution qui, de ce fait, n’a pu régir cette situation par nature anticonstitutionnelle. C’est pourquoi, selon la Présidente de la Cour, « l’application de la Constitution avait été suspendue au profit d’un accord politique (Accord-Cadre de Ouagadougou) qui a servi de base juridique à la prorogation de mandat des députés ». On ne tiendra pas rigueur à la Présidente de son intelligibilité approximative d’un montage institutionnel sans doute sophistiqué pour elle, qui procédait en réalité autant de la Constitution que de l’Accord-Cadre de Ouaga. Tout compte fait, Manassa DANIOKO conclut qu’« aujourd’hui le fonctionnement des institutions est dépourvu de toute inconstitutionnalité ».Ce qui confirme bien que les pouvoirs publics baignent dans un contexte constitutionnel normal. Or, poursuit-elle, « ni la Constitution, ni la loi organique régissant l’Assemblée nationale ou la loi électorale ne prévoit la possibilité de proroger le mandat des députés au-delà de la durée constitutionnelle de cinq ans ». La Cour constitutionnelle, a fait observer Manassa DANIOKO, a reçu de la Constitution, « la mission sacrée de veiller au maintien de l’ordre constitutionnel ». Last but not least, la Présidente se lâche : « la Cour constitutionnelle ne saurait se substituer au Constituant pour autoriser la prorogation de mandat des députés » ! En le faisant, elle se rendrait simplement coupable de forfaiture, pourrait-on paraphraser la Présidente Manassa. Manassa DANIOKO qui, malgré tout, ne va pas tarder à avaler d’un coup, comme une couleuvre, l’Avis n°2018-01/CCM du 12 septembre 2018 et « ce qu’il faut en retenir » (intitulé de son commentaire du 1er octobre 2018).

 

La demande évasive et inappropriée du Président de l’Assemblée nationale à l’origine du nouvel Avis n°2018-02/CCM du 12 octobre 2018

Comme un négociant forain, la Cour constitutionnelle du Mali distribue à la tête du client, les avis sur des questions juridiques similaires.

La demande évasive et inappropriée du Président de l’Assemblée sollicités après celle du Premier ministre en est une illustration. D’abord, contrairement à celle du Premier ministre, cette demande baigne dans un flou artistique et n’est nullement argumentée. Dans son objet repris par l’Avis, le Président de l’Assemblée nationale se contente d’invoquer « des difficultés sérieuses, consécutives à une situation exceptionnelle, qui compromettent le respect des dispositions de l’article 167 de la loi électorale qui énonce que « sauf cas de dissolution prévu par la Constitution, les élections législatives ont lieu dans l’intervalle des soixante (60) jours qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale ». Suffit-il, si l’on est dans un pays qui se respecte, d’agiter simplement quelques épouvantails, pour se bricoler une auto-prolongation inconstitutionnelle de mandat ?

 

Il n’existe pas le moindre début d’explication des « difficultés sérieuses consécutives à une situation exceptionnelle, qui compromettent le respect des dispositions de l’article 167 de la loi électorale », relativement à la demande du Président de l’Assemblée nationale telle que rapportée dans l’Avis ! Si le Président de l’Assemblée nationale voulait faire allusion à l’hypothèque pesant sur les élections du 25 novembre 2018 à cause de la grève des magistrats, la bonne question serait plutôt de l’interpeller afin qu’il s’explique ouvertement sur le pourquoi de sa gesticulation, alors que le Décret n°2018-0722/P-RM du 14 septembre 2018 convoquant le collège des législatives n’est pas rapporté.

 

De l’inconstitutionnalité à la constitutionnalité de la prorogation de mandat des députés : la Cour se dédit et se substitue au Constituant le 12 octobre 2018

Si tant est que, comme l’avait affirmé Manassa DANIOKO le 1er octobre 2018, « la Cour constitutionnelle ne saurait se substituer au constituant pour autoriser la prorogation de mandat des députés », le dernier Avis n°2018-02/CCM du 12 octobre 2018 qui « accède à la demande de prorogation de la Vème législature jusqu’à la fin du premier semestre 2019 » ne peut être qu’un acte de reniement de la même Cour qui se dédie et se substitue à ce même Constituant. Le terme de coup d’Etat institutionnel sous habillage consultatif convient parfaitement à cette manœuvre. Ses arguties se ramènent pour l’essentiel à un rapide tour de passe-passe de considérants superfétatoires, invoquant à tort et à travers l’Arrêt n°2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 sur la proclamation des résultats définitifs des législatives de 2013, les articles 27, 61, 63 et 85 de la Constitution, les articles 29, 30, 32, 68, 86, 162, 166 de la loi électorale ainsi que les articles 2, 3 et 4 de la loi organique sur les députés. Sans aucune transition ni la moindre démonstration, la Cour saute comme du coq à l’âne, de cette litanie de textes juridiques à un dernier Considérant qui tombe comme un cheveu dans la soupe : « Considérant que de tout ce qui précède, la Cour, nonobstant son avis n°2018-01 du 12 septembre et le décret n°2018-0722/P-RM du 14 septembre 2018 portant convocation du collège électoral….., constate le caractère de force majeure des difficultés entravant le respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles et légales sus référencées et la nécessité d’assurer le fonctionnement régulier de l’Assemblée nationale ». C’est tout le problème de cet Avis. Le Président de l’Assemblée nationale n’assure aucune responsabilité constitutionnelle particulière au regard de l’article 167 de la loi électorale et de la litanie de toutes les autres références juridiques citées par la Cour. Il joue à la caisse de résonance de supposées difficultés juridiques relevant de missions constitutionnelles qui sont celles du gouvernement et qui ne sont pas de la compétence de l’Assemblée nationale. A cet égard, sa demande était par nature irrecevable. Le principe constitutionnel de séparation des pouvoir s’y oppose. L’Assemblée nationale à travers son Président, ne peut s’auto-adjuger un supplément de mandat sous le prétexte fallacieux de contraintes juridiques d’organisation d’un scrutin dont il n’a pas la responsabilité constitutionnelle. Au surplus, l’Avis de la Cour, aussi léger que l’objet de sa saisine, ne définit pas la nature des difficultés qui entravent le respect des textes d’organisation des législatives. Ce flou artistique volontairement organisé par l’Avis, prive de toute possibilité d’appréciation de l’impact réel des entraves alléguées. C’est d’autant plus aberrant que ces difficultés alléguées se trouvent affublées de l’insigne de la force majeure. Cette même force majeure déclarée irrecevable avec le Premier ministre dont il faut se rappeler que pour soutenir sa requête, avait mis en exergue deux arguments de force majeure constitués d’une part des « difficultés contextuelles d’ordre administratif et politique consécutives à l’opérationnalisation des nouvelles régions administratives, notamment leur représentation à l’Assemblée nationale » et d’autre part de la « nécessité de conduire des réformes… ». Aucun de ces deux arguments présentés comme des événements exceptionnels, c’est à dire des cas de force majeure, n’avait convaincu la Cour qui semblait avoir balayé à jamais la force majeure comme motif de prorogation de mandat des députés. Le motif de la force majeure déclaré inopérant avec le Premier ministre, devient le premier argument de justification de l’imposture de l’Avis du 12 octobre 2018. Outre la force majeure arbitrairement collée à de supposées difficultés juridiques, la Cour a l’outrecuidance d’invoquer « la nécessité d’assurer le fonctionnement régulier de l’Assemblée nationale », se couvrant ainsi de ridicule au moment même où son avis tend au contraire à imprimer une dérégulation fonctionnelle à l’Assemblée nationale par le bricolage d’une rallonge semestrielle au-delà de son quinquennat constitutionnel. Ces deux arguties juridiques qui ont servi d’emballage à la « prorogation de la Vème législature jusqu’à la fin du premier semestre 2019 » résulteraient de l’article 85 de la Constitution.

 

Le banditisme juridique de la modification de la Constitution par la création d’une loi organique sur la prorogation de mandat des députés

Les Conseillers de la Cour constitutionnelle du Mali se seraient-ils transformés en bande organisée de brigandage juridique du patrimoine constitutionnel, démocratique et républicain de l’Etat malien ? La question vaut bien son pesant d’or. Car, la Cour ne se contente pas de transgresser la Constitution par son avis inqualifiable de prorogation de mandat des députés. Elle accompagne cette dérive par la proposition d’adoption par l’Assemblée nationale de la prorogation de mandat sous forme de loi organique. Du coup, elle s’arroge le pouvoir arbitraire de réviser elle-même la Constitution du Mali par la création ex nihilo d’une loi organique spéciale sur la prorogation de mandat des députés. Ce pur banditisme juridique est perpétré à la dernière phrase de son Avis n°2018-02 où elle « dit que la prorogation de mandat doit intervenir au moyen d’une loi organique ». La servilité excessive de la Cour constitutionnelle qui la rend imperméable à toute éthique juridique, atteint là son sommet. Car, contrairement à la loi ordinaire dont le domaine est fixé par la Constitution, la loi organique par définition est une loi dont l’adoption est expressément prévue par la Constitution aux fins de préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. Les lois organiques étant des lois d’application de la Constitution, c’est la Constitution elle-même à travers ses propres dispositions, qui renvoie expressément à des lois de ce type. C’est bien pour cette raison évidente piétinée par les pseudo-constitutionnalistes de la Cour que l’article 70 de la Constitution a été ainsi rédigé : « La loi est votée par l’Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes : – la proposition ou le projet n’est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée Nationale qu’après l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée Nationale ; – le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution ». C’est seule la Constitution qui peut conférer le caractère de loi organique à une loi. On dénombre ainsi dans la Constitution du Mali, environ une huitaine de lois organiques annoncées dont la quasi-totalité sont actuellement votées et promulguées. Mis à part le constituant lui-même, nul autre pouvoir ne peut ajouter une loi organique à cette liste constitutionnelle. En aucun cas, l’Assemblée nationale ne peut voter une loi organique qui n’est pas expressément prévue par la Constitution elle-même. La Cour constitutionnelle ne tient d’aucun texte de la République, même à titre consultatif, la compétence de décréter la nature organique d’une législation. Il est aberrant de « dire » une telle monstruosité juridique, surtout quand on sait que par nature, les lois organiques sont systématiquement soumises au contrôle de constitutionnalité. Ce serait une véritable torture morale supplémentaire pour Manassa DANIOKO et sa cour que de devoir obligatoirement se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi congénitalement anti constitutionnelle. Ils auraient dû au moins faire l’économie de ce supplice inutile !

Au total, l’Avis n°2018-02/CCM du 12 octobre 2018 sent un parfum de manigance politicienne orchestrée au plus haut sommet de l’Etat pour des desseins inavoués, sous l’emballage de l’article 85 de la Constitution. L’article 85 devenu par abus d’interprétation, l’alibi idéal des bricolages juridico-politiques de la Cour constitutionnelle. En vérité, il y a comme une sorte de couardise institutionnelle des membres de cette Cour a toujours se cacher derrière l’article 85 pour mieux perpétrer les viols systématiques de la Constitution du Mali. Aujourd’hui, le statut d’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics est à l’origine d’une zone grise de compétence fourre-tout qui ouvre grandement la porte à toutes les manipulations et tripatouillages de la Constitution. La régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics n’habilite aucunement les juges constitutionnels à se substituer au constituant à travers des préconisations qui portent gravement atteinte à la Constitution en la modifiant. Au nom du respect de la République et de la démocratie, le gouvernement serait inspiré de ne pas suivre cet Avis inconstitutionnel honteux, dépourvu heureusement de tout effet contraignant. Jusqu’à preuve du contraire, l’Avis en lui-même n’a pu, ni proroger le mandat de la législature en cours qui s’achève le 31 décembre prochain, ni abroger le décret de convocation du collège électoral des législatives du 25 novembre 2018. En tout état de cause, ce n’est quand même pas avec une Assemblée nationale totalement illégitime, nommée par voie consultative par Manassa et sa cour, qui va amorcer les réformes législatives hautement sensibles annoncées. Le gouvernement serait totalement naïf de croire que le peuple souverain du Mali avalera ce gravissime déni de démocratie.

Dr Brahima FOMBA, Université des Sciences Juridiques

et Politiques de Bamako (USJP)

(L’Aube 1020 du lundi 22 octobre 2018)

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