Projet de réforme de la constitution de la République du Mali

0

Plan

PREAMBULE

Titre 1er: De l’Etat et de la Souveraineté (article 1er à 5)

Titre II: Du Président de la République (articles 6 à 29)

Titre III: Du Gouvernement (articles 30 à 33)

Titre IV: Du Parlement (articles 34 à 46)

Titre V: Des relations entre le Gouvernement et le Parlement (articles 47 à 74)

Titre VI: De la Cour Constitutionnelle (articles 75 à 85)

Titre VII: Du Pouvoir judiciaire (articles 86 à 87)

Titre VIII: Des Traités (articles 88 à 91)

Titre IX: Des Collectivités Territoriales (articles 92 à 98)

Titre X: Des droits et devoirs de la personne humaine (articles

99 à 122)

Titre XI: De la Cour des Comptes (articles 123 à 127)

Titre XII: De la Haute Cour de justice (articles 128 à 129)

Titre XIII: Du Conseil économique, social, culturel et environnemental (articles 130 à 133)

Titre XIV: De l’Unité africaine (article 134)

Titre XV: De la révision (articles 135 à 137)

Titre XVI: Des dispositions transitoires et finales (articles 138 à

139)

 

ASSEMBLEE NATIONALE                                                 REPUBLIQUE DU MAU

………………………………..         Un Peuple – Un But – Une Foi

 

PROJET DE LOI N°…………………… /ÂN-RM

PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION DE 1992

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

Vu La Constitution :

A DELIBERE ET ADOPTE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1er: Le préambule de la Constitution du 25 Février 1992 est modifié et remplacé comme suit :

 

PRÉAMBULE

Le peuple souverain du Mali,

Attaché à la valorisation de son patrimoine culturel et historique, se référant notamment à la Charte adoptée en 1236 à Kuru Kan Fuga en ses valeurs et principes compatibles avec la forme moderne de l’Etat démocratique et républicain,

Fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des hommes et des femmes qui se sont battus contre la conquête coloniale, pour l’indépendance et l’avènement d’un État de droit et de démocratie pluraliste,

– Sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la Révolution du 26 Mars 1991,

– Le principe intangible de l’intégrité du territoire national et de la souveraineté nationale,

– La forme républicaine et la laïcité de l’Etat et le respect de toutes les croyances,

– Son adhésion aux instruments internationaux adoptés par réorganisation des Nations Unies et l’Union africaine, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 Décembre 1979, la Convention contre la torture et autres peinas ou traitements crusîs, inhumains ou dégradants du 26 juin 1987, la Convention relative aux droits de i’Enfant du 20 Novembre 1989 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1991;

AFFIRME

– Sa détermination à maintenir et consolider l’unité nationale,

– Son attachement aux valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et L’Etat de droit,

– Sa détermination à œuvrer pour la promotion de la paix, le règlement pacifique des différends entre États dans le respect de la justice, de l’égalité et de la souveraineté des peuples,

– Le droit de vivre et de protéger un environnement sain et équilibré, et l’adhésion aux principes protecteurs du patrimoine commun de l’humanité proclamés notamment dans les Conventions de Paris et de Marrakech issues des COP 21 et COP 22,

– Son attachement à l’idéal de la réalisation de l’Unité africaine.

Article 2 :

Le Titre I de la Constitution du 25 Février 1992 est modifié et remplacé comme suit :

TITRE I

DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

Article 1er: LE MALI est une République indépendante, souveraine, indivisible, décentralisée, démocratique, laïque et sociale.

Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte et protège toutes les croyances.

Son principe est le Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.

Article 2: Les institutions de la République sont:

Le Président de la République le Gouvernement l’Assemblée Nationale Le Sénat.

La Cour Constitutionnelle la Cour Suprême la Cour des Comptes

Le Conseil économique, social, culturel et environnemental.

Article 3: L’Emblème national est le drapeau tricolore, composé de trois bandes verticales et égales de couleurs vert, or et rouge.

La devise de la République est: “UN PEUPLE UN BUT UNE FOI

L’hymne national est le “MALI”.

 

La loi détermine le sceau et les armoiries de la République.

Le Français est la langue d’expression officielle.

La loi favorise et détermine les modalités de promotion des langues nationales.

Article 4: La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ou par référendum.

Aucune section du peuple, aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, égal et secret.

Tous les nationaux des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Article 5: Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage.

Ils se forment et exercent leurs activités librement

Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de ¡’indivisibilité du territoire, de l’unité nationale et de la laïcité de l’Etat.

Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à une secte, à une religion, à une région, de même qu’il leur est interdit tout acte, action ou propagande pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, à l’indivisibilité du territoire et à l’unité nationale.

La loi fixe les conditions dans lesquelles les partis et groupes politiques exercent leurs activités et garantit leur participation équitable à la vie démocratique de la Nation et l’expression libre et pluraliste des opinions.

 

Le Titre VI de la Constitution du 25 Février 1992 est modifié et remplacé comme suit:

TITRE VI

DU PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 6: Le Président de la République est le chef de l’État. Il veille au respect de la Constitution.

Il incarne l’unité nationale.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux.

Le Président de la République détermine la politique de la Nation et assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.

Article 7: Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats.

Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne et jouir de tous ses droits civiques et politiques.

Article 8: L’élection du nouveau Président a lieu quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.

Le scrutin est ouvert par décret pris en Conseil des ministres.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, à un second tour.

Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrage au premier tour.

Si l’un des deux candidats se désiste, le scrutin reste ouvert aux candidats venant après dans l’ordre de grandeur des suffrages exprimés.

En cas de décès de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant ¡es retraits éventuels, ou de l’un des deux candidats resté en présence à la suite de ces retraits, la Cour Constitutionnelle décide de la reprise de l’ensemble des opérations électorales.

La convocation des électeurs se fait par décret pris en Conseil des ministres.

La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations, statue sur les réclamations ou constate qu’aucune réclamation n’a été déposée dans le délai prescrit et proclame les résultats du scrutin.

Article 10: Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction politique, de tout mandat électif, de tout emploi public, de toute autre activité professionnelle et lucrative.

Article 11: Durant son mandat, le Président de la République ne peut, ni par lui- même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’État, sans autorisation préalable de la Cour des comptes dans les conditions fixées par la loi.

 

Il ne peut prendre part, ni par lui-même ni par autrui aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l’État ou soumises au contrôle de celui-ci.

Article 12: Lorsque le Président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.

En cas de vacance de la Présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie conjointement par le Président du Sénat, le Président de l’Assemblée nationale et le Premier ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président du Sénat.

Quand la vacance ou l’empêchement du Président de la République est déclaré définitif par la Cour Constitutionnelle, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans.

Le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Chef du Gouvernement, quarante-cinq jours au moins après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

La Cour Constitutionnelle peut proroger dans tous ¡es cas les délais de l’élection sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de quatre-vingt-dix jours après sa décision.

Si l’application des dispositions du présent article a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci ou son intérimaire dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 demeure en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur.

Dans tous les cas d’empêchement ou de vacance il ne peut être fait application des articles 14, 17, 18 et 26 de la présente constitution.

Une loi organique détermine la procédure, les conditions d’éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.

Elle prévoit toutes les dispositions requises afin que les élections soient libres, transparentes et régulières.

Article 13: Le Président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats définitifs.

Avant d’entrer en fonction, il prête, devant la Cour Constitutionnelle, le serment suivant :

«Je jure devant Dieu et le Peuple Malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur du Peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l’Unité nationale, l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national.

Je m’engage solennellement et sur l’honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l’Unité africaine.»

Après la cérémonie d’investiture et dans un délai de quarante-huit heures, le Président de la Cour des Comptes reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du Président de la République.

La déclaration des biens est publiée au Journal Officiel.

Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle.

À la fin du mandat du Président de la République et dans un délai d’un mois, le Président de la Cour des comptes reçoit la déclaration écrite des biens du Président de la République. Elle est publiée au Journal Officiel accompagnée des commentaires du Président de la Cour des comptes.

Article 14: Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions.

À la fin de ses fonctions, ou en cas de vote d’une motion de censure par le Parlement, le Premier ministre présente au Président de la République la démission du Gouvernement.

Sur proposition du Premier ministre, le Président de !a République nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 15: Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Article 16: Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation.

En cas d’urgence, le délai de promulgation peut-être ramené à huit jours.

Article 17: Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, pendant la durée des sessions ou sur proposition des deux Assemblées, après avis de la Cour Constitutionnelle publié au Journal Officiel, peut soumettre au référendum toute question d’intérêt national, tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent.

Il peut aussi soumettre au référendum tout accord d’union ou tout projet tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans le délai de 15 jours après la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle.

 

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Chambres du Parlement, prononcer ¡a dissolution de l’Assemblée Nationale.

Les élections générales ont lieu vingt et un jours au moins et quarante- cinq jours au plus, après la dissolution.

L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute dans l’année qui suit ces élections.

Article 19: Le Président de la République communique avec les deux Chambres du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat,

Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès.

Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.

Hors session, les Assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

Article 20: Le Président de la République est le chef suprême des armées.

Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense Nationale.

Article 21: Le Président de la République est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Il a le droit de faire grâce à titre individuel.

Il propose les lois d’amnistie.

 

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs de l’État déterminés par la loi.

Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, les membres des secrétariats généraux et des cabinets ministériels, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires les représentants de l’État dans les collectivités territoriales, les officiers supérieurs et généraux, les directeurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés par décret en Conseil des ministres.

Article 23: Les membres de la Cour Suprême et ceux de la Cour des Comptes sont nommés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 24: Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et íes envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 25: Le Président de la République décrète après délibération en Conseil des ministres, l’état de siège et l’état d’urgence.

Article 26: Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national, l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation du Premier ministre, des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat ainsi que de la Cour Constitutionnelle.

 

Il en est informe la Nation par un message.

L’application des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale ni l’intégrité territoriale.

Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l’État et le rétablissement dans les brefs délais du fonctionnement régulier des institutions conformément à la Constitution.

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République, la Cour Constitutionnelle peut être saisie par le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies.

La Cour Constitutionnelle se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public.

Au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, la Cour Constitutionnelle peut, de plein droit, procéder à cet examen.

Article 27: Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 14, 17, 18, 21, et 26 ainsi que l’alinéa premier du présent article sont contresignés par le Premier ministre et le cas échéant par les ministres chargés de leur application.

Article 28: La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d’octroi d’une pension aux anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.

Le Président de la République ne peut être requis, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative, de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.

Les instances et procédures auxquelles i! est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.

Article 4

Le Titre III de la Constitution du 25 Février 1992 est modifié et remplacé comme suit :

TITRE III DU GOUVERNEMENT

Article 30: Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.

Il dispose de l’administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues par la présente Constitution.

Article 31: Le Premier ministre est le Chef du Gouvernement ; à ce titre, il dirige et coordonne l’action du Gouvernement.

Il assure l’exécution des lois.

Sous réserve des dispositions de l’article 22, il exerce le pouvoir réglementaire. Il est responsable de l’exécution de la politique de défense nationale.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Le Premier ministre supplée, le cas échéant, le Président de la République à la Présidence des Conseils et des Comités prévus à l’article 20.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 33: Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec L’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national ou de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tel mandat, fonctions ou emplois.

Les sièges des parlementaires appelés au gouvernement demeurent vacants jusqu’à la fin de leur mission et íes conditions de leur remplacement sont définies par une loi organique.

Article 5

Le Titre IV de la Constitution du 25 Février 1992 est modifié et remplacé comme suit :

TITRE IV DU PARLEMENT

Article 34: Le Parlement vote la loi dans les conditions prévues aux articles 49, 50 et 51. Il contrôle l’action du gouvernement et concourt à l’évaluation des politiques publiques.

 

Il est assisté, dans l’exécution de ses missions de contrôle et d’évaluation, par la Cour des Comptes.

Article 35: Le Parlement comprend l’Assemblée Nationale et le Sénat.

Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de député.

Les membres du Sénat portent le titre de sénateur.

Article 36: Les députés à [‘Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Le mandat de député est incompatible avec celui de sénateur.

Article 37: Les sénateurs sont élus pour partie au suffrage indirect et désignés pour partie par le Président de la République, pour un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions définies par une loi organique.

Le mandat de sénateur est incompatible avec celui de député.

Le Sénat ne peut être dissout.

Article 38: Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Une loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 39: Les Présidents des Assemblées sont élus pour la durée de la législature.

Une loi organique fixe le nombre des membres des deux assemblées, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement générai ou partie! de ¡’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

La loi fixe la délimitation des circonscriptions électorales, le mode de scrutin et la répartition des sièges de députés et de sénateurs.

Article 40: L’Assemblée Nationale et le Sénat établissent leur règlement intérieur qui ne devient exécutoire qu’après approbation par la Cour Constitutionnelle.

Article 41: Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui clans l’exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie Se requiert.

L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, (l’application de l’alinéa ci-dessus.

Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s’ouvre le premier lundi du mois d’Octobre. Elle ne peut excéder soixante-quinze jours.

La deuxième session s’ouvre le premier lundi du mois d’Avril et ne peut excéder une durée de quatre-vingt-dix jours.

Article 43: Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées.

Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.

Article 44: Le Premier ministre, après consultation du Président de l’assemblée concernée, peut décider de la tenue de jours supplémentaires de séance.

Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre, sur un ordre du jour déterminé.

Le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard quinze jours à compter de sa réunion.

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

A SUIVRE !

 

Commentaires via Facebook :