L’opposition au paiement est définie comme étant une interdiction de payer qui est adressée par un client (en qualité de titulaire du compte) à la banque (tiré). Donc on peut dire que l’opposition permet au tireur qui a émis un chèque d’empêcher le paiement du chèque. Elle est prévue par l’article 84 al3 du règlement numéro 15/2002/CM/Uémoa.
L’initiative de l’opposition au paiement d’un chèque provient de l’émetteur du chèque.
L’opposition sur chèque peut se faire verbalement, mais l’opposant doit toujours le confirmer par écrit (courrier, télécopie, formulaire fourni par la banque…), selon l’article 84 al 3 “…le tireur doit immédiatement confirmer son opposition et, indiquer le motif par écrit, quel que soit le support de cet écrit”.
Les motifs de l’opposition énumérés à l’article 84 al.3 sont les seuls admis par le règlement numéro 15, les autres cas sont irrecevables et la banque a l’obligation de refuser l’opposition faite pour un autre motif.
La banque n’a pas à apprécier la validité ou non de l’opposition, elle n’a qu’une obligation, qui est celle d’exiger une confirmation écrite assortie de l’indication du motif invoqué par l’opposant. La forme écrite est impérative et, la loi en exige une “confirmation écrite immédiate”.
Une opposition verbale ne saurait être valable même si dans la pratique certaines banques, à tort l’acceptent avec une tolérance de 24 heures ou 48 heures pour faire la confirmation écrite.
L’opposition sur carte bancaire doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception (même en cas d’appel préalable à un des centres d’opposition).
Abdoulaye Amara Touré
Président AJBEF-MALI
Juriste banque
Juge consulaire
Médiateur CECAM
Cyber -juriste
Bonjour Massa,
Ce que vous dites là est un bon cas d’école. Si j’ai bien compris il s’agit d’utilisation frauduleuse de la carte avec dépassement de plafond d’utilisation.
Permettez moi d’abord de vous renvoyez aux définitions de l’Observatoire français sur la sécurité des paiements, distingue les typologies suivantes sur les origines de fraude :
1) La carte perdue ou volée : le fraudeur utilise une carte de paiement obtenue à l’insu de son titulaire légitime, suite à une perte ou un vol ;
2) La carte non parvenue au titulaire du compte : la carte a été interceptée lors de son envoi par l’émetteur à son titulaire légitime ;
3) La carte falsifiée ou contrefaite : une carte de paiement authentique est falsifiée par modification des données magnétiques, d’embossage ou de programmation ; une carte entièrement fausse est réalisée à partir de données recueillies par le fraudeur ;
4) Le numéro de carte usurpé : le numéro de carte d’un porteur est relevé à son insu ou créé par « moulinage » (à l’aide de générateurs aléatoires de numéros de carte) et utilisé ensuite en vente à distance ;
5) Et une catégorie « autre », qui regroupe, en particulier pour les cartes de type «privatif», la fraude liée à l’ouverture frauduleuse de compte par usurpation d’identité.
Et au règlement numéro 15/2002/UEMOA, qui dans ses articles 143 et suivants défini les responsabilités en matière de fraude sur les instruments de paiement.
Quant à la modification des plafonds des cartes, il s’agit d’un domaine réglementé où la modification n’est qu’une exception, à justifier par une demande écrite. Pour plus de détail vous pouvez vous référer aux textes bceao.
bonjour Mbafo
je vous invite à lire l’article dans son intégralité dans le courrier du banquier numéro 21 de septembre 2017, pour plus d’information en matière d’opposition sur le chèque.
Par ailleurs, vous faites erreur en disant aux lecteurs que l’opposition est puni par le code pénal malien. C’est plutôt l’émission d’un chèque sans provision qui est une infraction puni par le code pénal.
Retenez que l’opposition est un droit lié à tout moyen de paiement dans les cas précisés par l’article 84 al3 du règlement numéro 15/2002/UEMOA, relatif aux systèmes de paiement.
Donnez la bonne information et l’information complete aux gens au lieu de les induire en erreur. Voici l’article au complet qui determine les cas ou l’opposition est permis. En dehors de ces cas, l’opposition est puni par le code penal malien.
Article 84
Lorsque la provision existe, le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis au mépris de l’injonction prescrite par l’article 115 alinéa 1, 2° du présent Règlement ou en violation de l’interdiction prévue à l’article 85 alinéa 1er de la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement. Il n’est admis d’opposition au paiement du chèque par le tireur qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse du chèque ou d’ouverture de procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation des biens contre le porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition et en indiquer le motif par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Cette défense de payer ne prend fin que par mainlevée ou par prescription. En cas de contestation du porteur, à l’égard d’une opposition du tireur, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal serait engagée, peut ordonner la mainlevée de l’opposition.
Merci pour l’info. Ce sera trop facile d’émettre un chèque et de s’opposer à l’exécution
Merci Toure pour cet éclaircissement mais vous auriez dû nous énumérer au moins un motif valable conformément aux prescriptions en la matière.
Il est bon de rappeler ces conseils aux clients.
Monsieur le juriste en cas de fraude sur carte bancaire ,qui en assume la responsabilité ,si le client n a pas perdu sa carte bancaire et cela avec un dépassement du plafond journalier.
Peux t on modifier un plafond de retrait journalier du simple au triple sans demande écrite et signée du client ?
C est dommage quand une banque pour justifier une malversation dit au client, oui vous avez sollicité un changement de plafond sans pouvoir apporter la preuve de sollicitation du client ,encore moins le prélèvement de frais de demande pour changement de plafond comme justificatif d exécution de demande .
Oui,c est bien au Mali qu on voit de tel comportement de certaines banques.
Merci pour ces éclaircissements.
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