« …l’intervention des forces armées françaises, même anticipée, ne sort pas du cadre de la légitime défense, reconnue à l’article 51 de la Charte…

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Me Amadou T Diarra

Ce qui est à craindre maintenant, ce sont les initiatives qui pourraient être prises en dehors de la légalité onusienne ! »

Deux questions majeures agitent le Mali et le monde entier sur le point de savoir quel est l’état actuel des Droits de l’Homme  au Mali depuis la crise du 22 Mars 2012 ? En vertu de  quelles règles de droit la France a fait intervenir ses forces armées au Mali ?

Il résulte du Point 17 de la Résolution 2085 intitulé « Droits de l’Homme » que la protection des civils au Mali incombe au premier chef aux autorités maliennes. Il y est mentionné plusieurs résolutions sur les droits de l’homme auxquels la Résolution 2085 renvoie notamment la protection des civils en période  de conflit armé, celle des enfants et des femmes. Aussi, elle demande à toutes les forces militaires présentes au Mali de tenir compte des dispositions de ces résolutions. Ce qui laisse comprendre que les forces militaires sont déjà informées sur ces questions. Or, l’intervention prématurée avant septembre 2013 n’a pas permis de constituer et d’organiser à souhait la MISMA et permettre de donner les informations appropriées sur les droits humains !

Etant précisé que les bases de l’intervention militaire sont légalement autorisées par la législation internationale. La question parait simple après cette lecture. En fait ce n’est pas le cas. Une réflexion simple sur la Résolution permet de faire les observations suivantes. La première  qu’on pourrait formuler contre la Résolution 2085 c’est d’incomber la responsabilité de la protection des Droits de l’Homme aux seules autorités maliennes dans un contexte de crise institutionnelle  après le 22 Mars 2012. Là-dessus, de notre point de vue il paraît suspect qu’un Etat dont le fondement même est en cause puisse jouer à l’arbitre entre lui et les différentes parties prenantes.  Cependant la garantie effective qui existe et qui  donne tout son sens au droit d’action individuelle est la protection des Droits  par les tribunaux maliens.

La seconde  c’est que la communauté internationale semble restreindre les droits de l’homme à sa seule dimension de ‘’protection des civils’’,  ‘’des enfants’’ et des ‘’Femmes’’, excluant ainsi l’exercice des libertés collectives que d’ailleurs un Etat d’urgence vient d’anéantir.

La troisième  est que pour la mise en œuvre de la Résolution 2085, le Conseil de Sécurité en laisse la charge au seul système des Nations Unies excluant les O.N.G et les Associations des Défense des Droits de l’Homme du Mali qui sont confinées uniquement dans l’humanitaire, du moins certaines organisations !

Or, la crise touche centralement le processus politique qui est un droit  démocratique fondamental.

Comment combattre l’impunité dans ces conditions ? La réponse nous est fournie par la Déclaration de Kigali de mai 2003. Tout en reconnaissant le rôle important des organisations de la Société civile, la Déclaration lance un Appel aux Etats membres et aux institutions régionales afin qu’ils encouragent la participation des organisations de la Société Civile à la prise de décision à travers des moyens de consultation (…).

Si l’usage du droit de recours individuel est reconnu à toute personne physique victime d’abus ou d’exactions physiques en droit malien, la question reste posée sur le point de savoir si les O.N.G et Associations de Défense des Droits de l’Homme au Mali sont admises à s’appuyer sur les conventions régionales africaines à déposer des requêtes au pénal ou assister simplement les victimes qui les sollicitent.

La deuxième question qui agite le monde est celle de savoir si la France était fondée en droit d’intervenir au Mali avant même la constitution de la MISMA ?

D’abord il faut souligner que la base légale de l’intervention des forces armées françaises trouve son fondement dans le a) du Point II de la Résolution 2085 intitulé « Dispositif de Sécurité » « aider à reconstituer la capacité de Forces de défense et de sécurité maliennes, en étroite coordination avec les autres partenaires internationaux participant au processus, y compris l’Union Européenne et d’autres Etats Membres ».

En dépit, de tout ce qui est possible de développer politiquement (« impérialisme français, ‘’bases économiques de la guerre’’, ‘’les richesses minières au Nord ») ce qui est vrai ! Mais la question centrale qui reste posée est de savoir si la situation au Nord constituait-elle une menace  pour la paix et la sécurité internationales ?

Tout le monde est conscient de la nature belliqueuse de la plupart des régimes occidentaux. Mais est-ce à dire que nous sommes dans le cas d’une guerre de rapine ? Non, je pense plutôt que la France est dirigée par un régime actuel qui a souci de réparer les fautes lourdes commises par son prédécesseur. La  responsabilité de la France et celle de la Communauté Internationale était établie après la guerre de la Libye par les causes profondes des invasions du Nord par cette horde de criminels. Cette responsabilité vient d’être partiellement corrigée.

La France est intervenue sur la base de l’appel du Président Dioncounda TRAORE. Même si nous discutons à présent sur la question de la légalité institutionnelle après l’expiration des 40 jours, force est de dire et reconnaître que c’est celui qui exerce la souveraineté, même de fait, est celui-là même qui peut être rendu responsable pour avoir ou n’avoir pas pris telle ou telle initiative. D’ailleurs, notre droit conventionnel africain règle définitivement notre débat. Depuis 2003 la doctrine de l’Union Africaine a évolué sur la question de la supra-nationalité.

Il est écrit en bonne place dans l’article 4/Principes que l’Union Africaine fonctionne conformément aux principes suivants : a) ; b) ; c) ; d) ; e) ; f) ; g) ; h (« le droit de l’union d’intervenir dans un Etat-membre sur décision de la conférence, dans certaines circonstance graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité ». Il est évident que cette règle, à elle seule, porte atteinte aux principes classiques de la compétence nationale exclusive et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Ainsi le nouveau droit unioniste africain remet en cause le caractère totalement discrétionnaire de l’appréciation de certaines questions par un seul Etat-membre.  Autrement dit, selon la nouvelle construction qui a renversé la doctrine de départ, l’Union Africaine seule pouvait agir contre le seul point de vue même contraire du Mali dès lors que la menace de la paix et de la sécurité internationales sont retenues.

Il est aussi vrai aujourd’hui que même l’Union Africaine ne peut entreprendre une guerre collective, fut-elle dans le cadre de la légitime défense invoquée qu’en inscrivant toutes ses actions dans le cadre d’une Résolution du Conseil de Sécurité. L’Union Africaine a manqué de courage pour appeler à l’application de sa propre règle, alors même qu’elle ressent la faiblesse de sa technologie militaire pour contrer cette horde de criminels.

En conclusion, l’intervention des forces armées françaises, même anticipée, ne sort pas du cadre de la légitime défense, reconnue à l’article 51 de la Charte. Ce qui est à craindre maintenant, ce sont les initiatives qui pourraient être prises en dehors de la légalité onusienne !

A chacun de méditer !

Bamako, le 31 Janvier 2013

Maître Amadou T. DIARRA

Président de la L.J.D.H

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27 COMMENTAIRES

  1. Merci pour les commentaires. Même si, ,il m’etaient défavorables, c’est comme ça qu’on arrive à des cercles de pensées positives et collectives pour des situations qui menacent l’humanité sans qu’il soit forcément besoin qu’on soit de la même formation politique.

  2. حركه تحرر الازود منبع الفتنه وهم يعملون لصالح فرنسا وبعض دول الجيران كيف يعقل حركه تحرر الازود سته اشهر الفساد ودمار والقتل اين كان فرنسا وعندما جاؤ الانصار دين فرنسا فتح فمه لدنيا ولكن لاسف لم نجد رجل الدوله في مالي

  3. Diarra,tu fait parti de ce qui ont compris que le djihadistes etait à 24h prés de faire disparaitre le Mali et que la France est venu nous sauvé
    ils allaieent islamiser le Mali ,autrement dit le Mali n’allait plus exister !!

  4. Effectivement la liberté qui n’esxistait presque pas a ete restrein par l’etat d’urgence…

  5. La France est intervenue sur la base de l’appel du Président Dioncounda TRAORE….Tralalalala

  6. Cet homme est un collaborateur que j’admire pour ce qu’il a dans la tête. un tres grand intellectuelle.

  7. Il nous disaient en classe à l’université que seul le travail paie… Il est humble et na jamais escroqué les etidiants comme aime le faire d’autres profs de la fac de droit.

  8. En plus d’etre un grand avocat, cet homme est aussi un tres grand professeur qui a participé a ma formation a l’université. Je l’admire beaucoup.

  9. l’intervention des forces armées françaises, même anticipée, ne sort pas du cadre de la légitime défense, reconnue à l’article 51 de la Charte. Ce qui est à craindre maintenant, ce sont les initiatives qui pourraient être prises en dehors de la légalité onusienne !

    pas fo quand même….

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