Lettre ouverte au président IBK

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Lettre ouverte à Monsieur le président de la République, Chef suprême de la magistrature et garant de la Constitution du Mali.

Monsieur le président, je viens pour la seconde fois vous écrire afin de demander votre implication personnelle pour l’application juste des textes de loi en vigueur au Mali. Faute, erreur, ou fait réfléchis, je suis victime d’une décision de justice foulant bas l’image, de l’équité de la magistrature, et en dérogation de toute leçon de morale. Le Mali notre patrie est- il un état démocratique ? Les citoyens sont-ils égaux devant les lois comme le prévoit la constitution ? Existe-il de super Maliens permis à disposer des recettes de l’état en toute impunité et dont les dénoncer constitue une faute lourde, entrainant un licenciement sans droit de la part d’eux ? La lecture de ma présente missive vous fournira la réponse à ses différentes questions.

Monsieur le président ; la constitution de notre cher patrie (si moi Siriman Kanté, suis un citoyen), en son préambule adhère à la convention des droits de l’homme, et souscrit aux textes et conventions régionales et internationales dont le Mali est signataire, et cite leur ascendance sur nos textes locaux. En son article n°2 la constitution dit : «Tous les maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs…………».

La loi n° 98- 012 du 19 -01-1998 chapitre 3 et son décret d’application décret n°03 – 580 /PRM du 30-12-2003 chapitre 2 condamne toute discrimination dans les  prises décisions au sein d’une même structure.

L’acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique de l’OHADA (AUSC &GIE : une convention régionale) cite en son article 491 : «En cas d’empêchement temporaire ou définitif du directeur général, le conseil d’administration pourvoit à son remplacement immédiat en nommant, sur proposition de son président, un directeur général.»

La loi n° 92- 020 du 23 /09 / 1992 (code du travail) en son article L40 cite les conditions de  résiliation d’un contrat à durée indéterminée.

L’un des principes sacro-saints du droit est : «nul ne peut se rendre justice».

Monsieur le président, au Mali n’est-il pas permis à d’autres citoyens de se rendre justice ? Sinon comment un délinquant financier (voleur) peut oser prendre la décision de licencier son dénonciateur sans droit après (30) trente années de service remplis. Que cette décision ait été confirmée par des décisions de justice en l’absence de toute preuve matérielle (sans enquête au préalable). Et surtout qu’aucun texte ne lui confère la qualité de telle signature et en l’absence toute procédure en la matière. Voici celle régissant les relations de travail à Transrail-Sa :

L’accord d’établissement qui régie l’ensemble des travailleurs (Décembre 2004) en son article 1.1 cite : «Le présent accord d’établissement et ses annexes ont pour but de régir les rapports de travail entre Transrail et l’ensemble des membres de son personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au Sénégal et au Mali».

En son article 28 l’accord d’établissement dit :

  1. a) «Les sanctions sont appliquées compte tenu de la gravité de la faute commise, de sa répartition et de ses répercussions pour la bonne marche de l’entreprise après que le travailleur mis en cause ait fournit des explications écrites. Peuvent- ils produire la demande d’explication? Celles-ci ne sont plus exigibles dans les cas de condamnation judiciaire devenue définitive, ou d’absence injustifiée de 10 jours ouvrables.
  2. b) A partir de la sanction 1 aucune autre sanction ne peut être prononcée sans qu’une demande d’explication écrite précisant les faits qui lui sont reprochés ne soit adressée au travailleur concerné. Celui-ci dispose d’un délai de quatre jours ouvrables pour déposer ses explications.
  3. f) Dans le cadre des mesures conservatoires, l’agent en cas de faute lourde pourra être suspendu de ses fonctions en attendant qu’il soit statué sur son sort. Durant la période de suspension, il perd la moitié de son salaire.
  4. g) Les sanctions UN(01) et deux (02) sont prononcées par le supérieur hiérarchique direct. La sanction trois (03) est prononcée par le directeur et le chef de service. Les sanctions quatre (04) et cinq (05) sont prononcées par le directeur Général après avis du conseil de discipline». Fournir une pièce justifiant le respect de l’une de ces dispositions?

Monsieur le président, au mépris de tous ses textes dans un pays qui se dit  démocratique ; un agent, délinquant financier de surcroit (car les enquêtes du commissaire Cissé du pool économique ont prouvé les faits) se dote du mandat d’agent assermenté pour déclarer qu’une dénonciation lui mettant en cause, est calomnieuse sans aucune vérification. S’octroyé le titre de directeur général par intérim pour licencier un autre agent comme lui en violation de toute procédure (sans demande d’explication ni conseil de discipline ni préavis) ; prérogative que l’accord d’établissement ne confère pas même au titulaire. Placé la police et les agents des services de gardiennage à la porte d’entrée pour l’interdire l’accès. Disposer de son salaire en toute impunité. Obligé le service de gardiennage à licencier son jeune frère de leur rang. Se taper la poitrine qu’il va légaliser son acte par tous les moyens et que la justice est pour ceux qui ont de l’argent.

Monsieur le président le déroulement du procès en différents nivaux semble prouver ses déclarations car :

L’inspecteur de travail dans son rapport adressé à la chambre sociale écrit dans ses conclusions : Intégration et paiement de dommages et intérêts. Le juge de la chambre sociale remplace par : Réclamation de droits et paiements de dommages et intérêts. Malgré mes remarques verbales dans son bureau il refuse de corriger l’erreur. Le comble la décision du juge (Mr Maiga) est motivé par des déclarations fausses sans preuves matériels, et tout étant une véritable insulte pour le droit. Comment un détenteur d’un D.E.A en selon lui ne connais pas quand il faut se référer à la jurisprudence ? Je le mets en défie s’il détient une seule preuve d’un seul de ses motifs.

Monsieur Dicko, le Procureur de la Commune 3 ; après que les enquêtes du commissaire Cissé eurent reconnues la véracité des faits ; classe le dossier sans suite au mépris de l’article 78 de la loi n° 61-99 AN. RM du 03/ 08/ 1961 ; du Procureur général auprès de la Cour d’Appel (Mr Téssoungué), du ministre de la Justice (Me Bathily), et défiant la constitution ; en temps que votre décision Mr le président de punir tous les délinquants financiers, afin que soit reverser à l’état son dû. Plus pire il bloque toute forme de recours de ma part, pour me permettre de me reétablir dans mes droits. Les preuves ayant été bien établies par les investigations du pool économique le motif du licenciement (calomnie) devient caduc, car il y a eu bel et bien détournement des recettes de l’Etat. A moins que dénoncer le vol de Mr Djibril Naman Kéita soit une faute lourde synonyme de licenciement sans droit.

Monsieur le président, votre combat, la lutte contre délinquance financière, l’impunité, la corruption et le clientélisme, des maux qui sont entrain de ruiner notre développement ; ne peut être une réalité temps que des malhonnêtes avec l’appui de quelques magistrats oubliant leur serment, continuent leur besogne ignoble en toute impunité. Si tous(tes) les Maliens(nes) sont au dessous des lois et que Mr Djibril Naman Kéita est un malien ordinaire comme tout autre malien. Il a bel et bien détourné les recettes des trains pèlerins de Ndiassane et de Kita (car le caissier déclare l’avoir remis les ditessommes) et cela pendant des années. La recherche de l’irrégularité ne demande pas un travail d’expert. Demander lui de fournir le livre de caisse, l’extrait des comptes, le journal auxiliaire et centralisateur qui ont servi a enregistrer les recettes en question ? L’inaction de la direction de Transrail-Sa, du syndicat  et du ministère tutelle explique une complicité de leur part. De tels  actes sont condamnés respectivement par l’article 6 de la loi n° 82-39/AN-RM du 26 Mars 1982 et l’article 2 alinéa 2 de l’ordonnance N° 13 CMLN du 22 Avril 1974. Et surtout que le même agent (Mr Djibril Naman Kéita) aidait le directeur général au moment des faits à voler les impôts (évasion fiscale).

Monsieur le président de la République, bien que les deux derniers alinéas l’article L 40 de la loi N°92-020 du 23 septembre 1992, rendent le paiement de mon salaire obligatoire jusqu’à la fin de la procédure. Et malgré mes multiples requêtes auprès de la direction, elle refuse de s’exécuter. Preuve que tous les Maliens ne sont pas régis par les mêmes textes. Le comble au recoupement des dernières nouvelles il semble bien que le même agent en complicité avec le secrétaire général du syndicat se partageait mon salaire. Fait possible si l’on se réfère à la moralité des deux hommes et aux exigences que le secrétaire du syndicat me demande pour intervenir dans mon dossier.

Monsieur le président, suivant les dispositions des chambres sociales (du Tribunal de 1ère Instance à la cours suprême) si nous referons aux délais de procédure une affaire ne peu dépassée sans être vidée, mais depuis décembre 2012 mon affaire est pendant sur le bureau du président de la cours suprême, toujours renvoyer de mois en mois jusqu’au jour où, je vous écrive (trois ans). Ya t-il une différence entre les Maliens ? Selon Mr Djibril Naman Kéita, la justice est au service de ceux qui ont les moyens financiers et les relations. Est-ce une réalité ?

Monsieur le président, vu le respect que vous et nous (pauvres populations) avons pour la constitution de notre cher Mali ; instrument de stabilisation ; vu sa violation en son préambules et en ses articles : 1 ; 2 ; 5 ; 6 ; 8 ; 14 et 15 ; vu la volonté affichée de certains cadres de la justice à la saper. Je serai dans l’obligation d’observer un setting de soixante douze heures du 28, 29 et 30 septembre 2015 dans le bureau d’accueil du président de la cours constitutionnelle. Si cela n’aboutit à rien ; à l’expiration de cette date suivre par une grève de la faim au même lieu. Jusqu’à ce que le droit soit dit et la constitution respectée.

Monsieur le président, ma famille et moi, sommes entrain de souffrir de l’immoralité des criminels et de leurs complices, je compte sur vous et aux relations ancestrales entre nous (Kanté et Kéita) et votre engagement devant tous, pour mon rétablissement dans mes droits. Je suis prêt à toute confrontation, afin que la vérité soit dite. 

Très dévoué.

Bamako, le 27 Août  2015.

Signature : Mr Siriman KANTE

Monsieur Siriman Kanté  master ii audit & contrôle de gestion

Kalaban- coro Heremakono                                                                                                                                                                                                                                               

 RUE 43, PORTE 33, PORTABLE : 76 49 42 15/ 69 79 61 40

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1 commentaire

  1. Pour mourir il faut mourir avéc les honneurs Ibk ne respecte pas les maliens il est temps que le peuple prennent sa responsabilité le Burkina nous montre exemple Ibk crois que notre Mali est sont héritage surtout avéc la candidature de sa belle fille au communale de la commune deux Ibk humilie tout les jours le peuple maliens

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