Malgré les mesures de précaution et gestes barrières énoncées par le gouvernement , de nombreux salariés , (Médecins , pharmaciens , travailleurs des établissements hôteliers, caissiers , banquiers, employés de commerce , travailleurs des organismes de protection sociale , transporteurs etc.) se trouvent en contact prolongé et proche avec d’autres salariés et le public en raison du caractère indispensable de leur activité pour la continuité de la vie sociale et économique.
Dès lors , un travailleur salarié contaminé par le COVID 19 peut-il être considéré comme victime d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle ?
La maladie professionnelle est une maladie provoquée par les travaux habituellement faits par le travailleur et qui se manifeste dans un certain délai.
Au Mali , ces maladies figurent sur une liste annexée code prévoyance Sociale.
S’agissant du Covid-19 , il ne figure pas parmi les maladies figurant dans le tableau des maladies professionnelles.
Sa reconnaissance comme maladie professionnelle suppose néanmoins que soit établie d’une part, que le Covid-19 a été contracté essentiellement et directement par le fait ou à l’occasion du travail et d’autre part, que la victime soit décédée ou ait un taux d’incapacité permanente d’au moins 25% .
Il existe, dès lors, de nombreux obstacles à la reconnaissance du Covid-19 en qualité de maladie professionnelle.
D’une part, compte tenu de la diversité des métiers en contact avec de potentiels porteurs , du caractère restrictif de la définition de la maladie ainsi que du mode de propagation du virus, la preuve d’un lien avec le travail peut se révéler particulièrement difficile à rapporter.
D’autre part, la condition tenant au taux d’incapacité peut également être difficile à remplir.
S’agissant de l’accident du travail , est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à tous les travailleurs exerçant leur activité professionnelle en République du Mali ou pour le compte d’un employeur domicilié au MALI.
Sont également considérés comme accident de travail les accidents survenus à un travailleur pendant le trajet de sa résidence a lieu de travail vice-versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de son emploi.
Contrairement à la maladie professionnelle qui a un caractère progressif, l’accident du travail est soudain, inattendu, il survient brusquement.
Notre Code de la sécurité sociale pose le principe d’une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au salarié au temps et au lieu du travail.
Partant, la reconnaissance du COVID 19 n’est pas aisée, il faudrait rattacher la contamination à tel évènement précis par le fait ou à l’occasion du travail.
Le mode de propagation du virus rend en effet très difficile, l’isolement d’un fait déterminé comme ayant pu conduire à la contamination.
Une reconnaissance d’accident du travail semble dès lors, également difficile à obtenir.
Il en résulte que la législation actuelle ne pourrait permettre que de manière exceptionnelle, la prise en charge du Covid-19 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Or, la reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ouvre droit pour les victimes, à une meilleure prise en charge au regard de la sécurité sociale mais aussi à une meilleure indemnisation pouvant se traduire par le versement d’une rente ou d’un capital.
L’absence de prise en charge du Covid-19 au titre de la législation sur les risques professionnels fait également obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, laquelle est conditionnée à la reconnaissance préalable d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail et permet au salarié de bénéficier d’une indemnisation complémentaire.
L’enjeu est pourtant de taille, notamment pour les personnes exerçant des activités considérées comme essentielles et demeurant poursuivies malgré les recommandations du gouvernement, notamment en matière de contact.
Il demeure néanmoins possible à notre sens, que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée dans les conditions de droit commun sur le fondement de son obligation de sécurité et de santé vis-à-vis de ses salariés.
Ce peut être le cas de l’employeur, dont l’activité n’est pas autorisée par le gouvernement à être poursuivie, qui contraint ses salariés à travailler ou ceux qui refusent de mettre en place des conditions de travail qui protègent la santé des travailleurs et celle du public.Pour une meilleure prise en charge de cette pandémie par notre arsenal législatif, il nous semble utile de :
- Réunir le Comité de Santé pour la détermination des modalités de reconnaissance et de prise en charge COVID 19 comme risque professionnel . « Cette reconnaissance facilitera d’une part , une meilleure prise en charge des salariés contaminés par un arsenal législatif approprié ; d’autre part , elle évitera leur prise en charge éventuelle par l’assurance maladie obligatoire ( AMO) pour ceux qui seront contaminés pendant ou à l’occasion de leur travail ».
- Adopter des mesures règlementaires pour les zones où les contacts sont prolongés et proches : « Compléter les mesures “barrières” par l’imposition normative d’une zone de courtoisie d’un mètre, le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, le lavage des mains etc. ». Cette mesure est gage de responsabilisation des employeurs , des salariés ainsi que du public.
Abdourahamane Ben Mamata TOURE
Avocat au Barreau du Mali.
Master 2 en droit du travail approfondi et de la sécurité sociale.
Doctorat en droit social/Université de Nantes.
Article très confus, lacunaire et mal structuré. Les définitions juridiques des notions cléfs de l’accident de travail et de maladie professionnelle sont trop sommaires. Quant à la condition de la responsabilité relative au lieu de causalité, l’argumentation développée est très sommaire. Idem pour la preuve (quasiment balayée sans discussion sérieuse). Quant au plan, il aurait été judicieux de commencer par rappeler d’abord les enjeux de la qualification juridique des notions AT/MP dont a toutes les peines du monde à distinguer à la lecture de l’article. Trop de tautologie également (par quel différence entre soudain et brusquement?). . Un sujet aussi intéressant mérite un travail plus abouti. Bref, copie à revoir!
Vous parlez d’article confus mais dans votre argumentaire vous avancez des arguments tels que cherchez là où il y a confusion ? Votre critique ou mon article ?
Tout homme intellegient fera la différence entre un article scientifique de fond et un article de journal . Les objectifs ne sont pas les mêmes, les styles et les exigences sont aussi différents. Une des formes de l’intelligence c’est de se taire si on n’ rien à dire .
MARIONN€TTI$T€UROPÉ€N
GUIGNOLOCCID€NTAUX
très bel article voilà des informations dont les gens en ont SERIEUSEMENT besoin MIEUX que de nous relater EN LONGUEUR DE JOURNÉE la vie privée des gens.
Un grand Merci… et Bon Courage à l´avocat et vivement pour un prochain article concernant nos droits dans ce pays.
A bon entendeur salut!!!
Meilleures Santé
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