Le CNRDRE détient le pouvoir constituant

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Attention à vos interprétations juridiques qui portent la confusion au sein  du peuple malien ! Est-ce pour s’accrocher toujours au pouvoir déchu ? Est-ce pour récupérer la révolution du peuple ?

En effet, l’interprétation des articles de la constitution du 25 février 1992 (du Mali) est explicite, sauf  pour ceux qui ont des intentions individuelles cachées (et les intérêts personnels cachés), se livrent aux fausses interprétations. Il est à noter que l’article 36 al. 2 (constitution 25 février 1992) stipule : « … en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque  que soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la cour constitutionnelle saisie par le président de l’Assemblée Nationale et le premier ministre, les fonctions du président de la République sont exercées par le président de l’Assemblée Nationale».

Il est procédé à l’élection d’un nouveau président pour une nouvelle période de cinq ans.

L’élection du nouveau président a lieu vingt et un jour  au moins et quarante jours au plus après constations officielle de la vacance ou  du caractère définitif de l’empêchement.

Dans tous les cas d’empêchement ou de vacance il ne peut être fait application des articles 38, 41,42, et 50 de la présente constitution ».

En somme le seul pouvoir intérimaire mis à la disposition du président Dioncounda est celui de «organiser l’élection d’un nouveau président dans le délai maximum de 40 » ou arriver au quarantième jour, de constater l’impossibilité de pouvoir élire un nouveau président, alors il informe la nation et son mandat prend fin ce jour là .

Problématique : A la fin de la période intérimaire de 40 jours et sans l’élection d’un nouveau président, qu’est-ce que la constitution a prévu ? Cela est l’occasion d’expliquer la notion du pouvoir constituant

S’agissant du pouvoir constituant (ou pouvoir originaire absolu), il est exercé par l’autorité ou des autorités qui dans l’Etat ont compétences pour établir ou modifier la constitution. Il est appelé aussi pouvoir originaire puisqu’il détermine les règles supérieures de l’ordre étatique (Ex : établir ou modifier une constitution). Il y a deux types de pouvoir constituant (ou pouvoir originaire) :

S’agissant du pouvoir constituant ou pouvoir originaire  relatif ; il est soumis à la constitution qui l’a créée et à aménager ses compétences quant au fond et à la procédure. A ce titre, il ne peut modifier ou abroger une constitution que dans la mesure où celle-ci lui autorise.

Contrairement au pouvoir constituant relatif, le pouvoir constituant absolu ou le pouvoir originaire absolu s’exprime qu’en cas de fondation d’un Etat ou d’une révolution survenue dans un Etat. Ainsi il n’est subordonné à aucune règle de droit ni à aucun autre pouvoir. C’est le cas de la situation actuelle du Mali.

Amara DIAWARA

Juriste

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3 COMMENTAIRES

  1. dsl va revoir ton cours de droit, ici il s’agit d’un coup d’État et non d’une révolution ( lorsque le peuple conteste l’ordre préétabli par un soulèvement populaire, or ici c’est une junte qui a confisqué le pouvoir, c’est un acte passible de haute trahison)… tout les deux sont des notions juridiques et leurs termes sont dans le lexique des termes juridique Dalloz 2012… enfin il existe pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé …

    • Merci s’avoir remis à sa place de juriste du Dimanche. il n’a qu’à aller réviser son cours de droit constitutionnel.

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