L’argent-roi dans les élections : la bataille oubliée du projet de loi électorale (suite)

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  1. LES DISPOSITIONS ANTI-CORRUPTION DE LA LOI ELECTORALE SONT D’UNE RÉDACTION MALENCONTREUSE

Deux formulations sont à considérer dans l’article 86 du projet de loi électorale susceptible d’interprétations contradictoires.

La première formulation vise le membre de phrase renvoyant aux « pratiques publicitaires à caractère politique et commercial…les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote durant la campagne électorale… ».

Dans les faits, la tendance a été d’interpréter cette disposition comme si les prohibitions visées ne l’étaient que « durant la campagne électorale ». La question se pose, car « durant la campagne électorale » peut s’entendre stricto sensu de la période légale des campagnes électorales. Cette période idéale pour les politiciens corrupteurs parce que brève, est de seulement 21 jours pour la présidentielle et les législatives et de 16 jours pour le scrutin référendaire, l’élection des Conseillers nationaux et des conseillers des collectivités territoriales aussi bien dans la loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée par la loi n° 2018-014 du 23 avril 2018 que dans le projet de loi électorale qui reprend textuellement les mêmes délais. Moins la période exclusive de corruption politique paraît large, plus les pratiques corruptives investissent et infectent le processus des élections. L’interprétation de l’article 86(Nouveau) orientée dans le sens de la période légale de campagne électorale paraît mettre hors de cause, les pratiques corruptives qui se dérouleraient avant la période légale de campagne électorale, le jour précédant la veille du scrutin et le jour du scrutin.

Ce n’est que finalement au bout de la première phrase de l’article 86 qu’une deuxième formulation semble prendre corps, à savoir que l’ensemble des prohibitions visées sont d’application immédiate « dès la convocation du collège électoral ». Mais si les pratiques corruptives sont prohibées « dès la convocation du collège électoral », cela doit valoir durant tout le processus y compris le jour de l’élection, indépendamment de la période de campagne électorale au sens de l’article 83 du projet de loi électorale. Dans la pratique, nul n’a vu ici au Mali, une quelconque observation « dès la convocation du collège électoral » des prohibitions énumérées à l’article 86(Nouveau).

Une formulation plus heureuse aurait été par exemple de dire tout simplement que « les pratiques publicitaires à caractère politique et commercial …, les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote sont interdits », sans faire référence à aucune période particulière. Lesdites pratiques corruptives doivent demeurées bannies en tout lieu et en toute circonstance de temps notamment. Les actes corruptifs d’influence du vote n’ont tout simplement pas de place dans une gouvernance électorale qui se prétend vertueuse. (A SUIVRE : III. LA CORRUPTION ELECTORALE EST EN VOIE DE BLANCHIMENT PHILANTHROPIQUE).

Dr Brahima FOMBA, Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB)

 

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