La résolution 2100 (2013) du conseil de sécurité de l’onu sur la MINUSMA : Présentation et commentaire

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Depuis le 25 avril 2013, l’idée qui était dans l’air, celle qui préconisait la mutation juridique de la MISMA, a été enfin concrétisée avec l’adoption par le Conseil de Sécurité de la Résolution 2100 portant création de la MINUSMA, qui doit normalement commencer à fonctionner à partir du 1er juillet 2013. Dès lors pour compléter notre précédent article sur cette question, il paraît utile d’aider à une meilleure information sur ce texte fondamental en en présentant et commentant l’économie générale.

 

Dr Salifou Fomba

I.PRESENTATION PHYSIQUE  DU TEXTE DE LA RESOLUTION 2100 -PREAMBULE :

Ce texte comprend 12 pages structurées en deux parties, un préambule et un dispositif. Le préambule qui contient les motifs ou les raisons fondamentales qui expliquent et justifient les décisions prises par le Conseil de Sécurité, s’article autour de 24 paragraphes, tandis que le dispositif proprement dit en contient 35. Une présentation complète du contenu et de la portée du préambule serait fastidieuse ici, c’est pourquoi on se bornera à en souligner quelques aspects essentiels. Ainsi l’accent est mis sur les points suivants :

  1°- le fait de souligner le rôle prééminent du Mali dans le règlement des problèmes interdépendants auxquels le pays est confronté, 2°- l’attachement ferme du Conseil de Sécurité à la souveraineté, à l’unité et à l’intégrité territoriale du Mali, 3°- le fait que le mandat de chaque mission de maintien de la paix doit être adapté aux besoins et à la situation du pays concerné, 4°- le fait que c’est le Mali qui a adressé au Secrétaire général de l’ONU une lettre datée du 25 mars 2013, dans laquelle il est demandé le déploiement d’une opération des Nations Unies en vue de stabiliser la situation et de restaurer l’autorité  et la souveraineté de l’Etat malien sur l’ensemble du territoire, 5° le fait que la CEDEAO et l’Union Africaine ont été volontairement et formellement associées au processus de décision concernant la transformation de la MISMA en MINUSMA à travers les lettres adressées au Secrétaire général de l’ONU respectivement les 26 et 07 mars 2013, 6°- le fait de qualifier juridiquement la situation qui prévaut au Mali de “menace contre la paix et la sécurité internationales”, 7°- le fait d’agir en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en conférant ainsi à ses décisions un caractère contraignant. Commentaire : 1°- il en ressort clairement que toute l’action de l’ONU dans cette affaire est fondée sur le respect des grands principes de droit international à savoir : a) le respect de la souveraineté du Mali, b) le respect de l’unité et de l’intégrité territoriale du Mali, c) l’adhésion volontaire à la fois au plan national, sous-régional et régional à toutes les étapes du processus de décision et du modus operandi, 2°- ce qui devrait être de nature à contrecarrer et rassurer les esprits malins qui voudraient, dans  l’ignorance des réalités du monde contemporain et / ou dans leur dessein inavoué d’exploitation politicienne, diaboliser l’ONU et la Communauté internationale en formulant des récriminations stériles et insensées ; étant entendu que le vrai et le bon politicien c’est celui qui réfléchit, raisonne et agit sur la base et dans le cadre du “réalisme et de l’interpénétration du national et de l’international”.

 3°- C’est le lieu de rappeler et de commenter l’Article 2 paragraphe 7 de la Charte de l’ONU à savoir : “Aucune disposition de la présente  Charte n’autorise  les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ni n’oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII”. Commentaire : 1°- un Etat peut considérer une affaire comme relevant essentiellement de sa compétence nationale, 2°- face à une telle affaire, l’ONU n’a pas un droit d’intervention de principe ou automatique ; sous réserve des cas d’application de la nouvelle philosophie ou doctrine onusienne de la “responsabilité de protéger” qui appelle un commentaire particulier,   3°- de leur côté, il n’existe à la charge des Etats aucune obligation de principe pour solliciter une intervention de l’ONU, 4°- en tout état de cause, ce principe est sans préjudice de l’application du pouvoir coercitif de l’ONU au titre du Chapitre VII, 5°- en conclusion on peut dire que dans le cas d’espèce : a) le Mali n’a pas estimé qu’il s’agit d’une affaire relevant essentiellement de sa compétence nationale pour écarter par principe toute intervention de l’ONU, b) il a au contraire et à juste titre, sur la base d’une évaluation pertinente et objective de la situation factuelle et politique, choisi volontairement d’interpeller l’ONU et partant d’accepter l’application du Chapitre VII, 6°- étant entendu d’ailleurs et sur un plan général que dès 1949 la Commission du droit international de l’ONU a clairement affirmé le principe selon lequel “la souveraineté est subordonnée à la primauté du droit international” ; autrement dit ce n’est pas parce qu’un Etat est souverain qu’il peut faire n’importe quoi jusques et y compris avoir des comportements qui défient la morale, la loi et la justice ; pour la simple et bonne raison que même dans la société internationale il existe des principes et des valeurs “ structurants “ qui jouent le rôle de régulation sociale ; donc être souverain c’est aussi reconnaître cette vertu pacificatrice du droit international et accepter de s’y soumettre en s’autolimitant ! ; au total il faut faire la distinction entre la souveraineté “sauvage” ou celle qui se veut absolue et idéaliste et la souveraineté “sage” ou celle qui est relative et réaliste ; l’accent devant plutôt être mis sur la seconde !

II.PRESENTATION ET   COMMENTAIRE DU DISPOSITIF  DE LA RESOLUTION 2100 :

A.    CONTENU D’ORDRE GENERAL :

Dans cette partie le Conseil de Sécurité s’adresse respectivement au Mali, à la Communauté internationale, et au Secrétaire général de l’ONU.

A1. Ce que le Conseil de sécurité dit au  Mali : 1°- Le Conseil salue les premières mesures prises pour rétablir l’ordre constitutionnel et l’unité nationale au Mali, à savoir : a) l’adoption par l’Assemblée nationale d’une feuille de route pour la transition, b) la création de la Commission dialogue et réconciliation et la nomination de ses membres,  c) l’imposition d’une obligation de résultat à cette Commission, 2°- engage instamment le Mali à organiser des élections présidentielles et législatives conformément aux normes du droit international des droits de l’homme dès que les conditions techniques en seront réunies, 3°- invite le Mali à engager un processus de négociation ouvert à tous sous l’égide du Secrétaire général de l’ONU, mais aux conditions suivantes : que les groupes rebelles armés déposent les armes et cessent immédiatement les combats, que tous reconnaissent au préalable et sans condition l’unité et l’intégrité territoriales du Mali, 4°- en ce qui concerne les forces armées et de sécurité, primo : exige qu’aucun membre n’entrave la mise en œuvre de la feuille de route ni l’action de la communauté internationale, secundo : souligne le principe d’allégeance du pouvoir militaire au pouvoir civil, tertio : brandit la menace de sanctions sévères concrètes et individualisées à l’encontre d’éventuels contrevenants,    5°- pose comme condition préalable essentielle au déploiement de la MINUSMA une obligation de résultat, à savoir la réalisation concrète de progrès politiques tangibles.

A2. Ce que le Conseil de Sécurité dit à la Communauté internationale :

1°- le Conseil de sécurité demande à la Communauté internationale d’aider concrètement le Mali par : a) l’organisation de réunions au Mali dans le cadre du Groupe de soutien et de suivi sur la situation au Mali, b) une assistance au Mali dans la mise en œuvre de la feuille de route, c) une contribution à la promotion de la paix, de la stabilité et de la réconciliation au Mali, d) une meilleure coordination de l’action de l’ONU, de l’UA et de la CEDEAO pour atteindre cet objectif ; 2°- le Conseil invite instamment la Communauté internationale à continuer de fournir un appui coordonné à la MISMA jusqu’au transfert d’autorité de la MISMA à la MINUSMA ; il s’agit concrètement : a) de programmes de formations militaires, de fourniture de matériel, de renseignement et d’appui logistique, b) d’accélérer le décaissement des ressources du Fonds d’affectation spéciale créé  par la Résolution 2085 pour l’appui à la MISMA, c) étant entendu qu’en ce qui concerne le matériel octroyé ou offert à la MISMA, ou dont le donateur reste propriétaire, le Conseil décide qu’il ne sera pas considéré comme du matériel appartenant aux contingents.

A3. Ce que le Conseil de sécurité dit au Secrétaire général de l’ONU :

1°- le Conseil prie le Secrétaire général en relation avec l’UA et la CEDEAO d’assister le Mali dans la mise en œuvre concrète et rapide de la feuille de route, y compris par un soutien effectif à la Commission de dialogue et de réconciliation, 2°- le Conseil prie le Secrétaire général de nommer sans tarder un représentant spécial pour le Mali et Chef de mission de la MINUSMA ; celui-ci aura pour  tâches : a) la coordination sur le terrain de toutes les activités de l’ONU et de ses institutions, fonds et programmes au Mali, b) l’usage de ses bons offices dans le processus de règlement de la crise malienne, c) la coordination de l’action de la Communauté internationale pour traduire concrètement dans les faits les objectifs prioritaires énoncés aux paragraphes 1 à 4 de la Résolution 2100, à savoir ceux évoqués au II A1, 1°, 2°, 3° et au II A3, 1°-, d) à partir du transfert d’autorité de la MISMA à la MINUSMA, la direction de toutes les activités relevant du mandat de la MINUSMA, e) la coordination de l’ensemble de l’appui apporté par la Communauté internationale au Mali, y compris dans les domaines du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration et de la réforme du secteur de la sécurité, f) l’optimisation de la coordination entre la MINUSMA et l’équipe de pays des Nations Unies au Mali dans tous les domaines relevant de leurs mandats respectifs, 3°- le Conseil de sécurité : a) se réjouit de l’engagement pris par le Secrétaire général de diligenter le déploiement des moyens civils et militaires de manière à répondre au mieux aux attentes du Conseil et aux besoins des maliens, b) le Conseil prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour rendre la MINUSMA prête à commencer ses activités, 4°- en ce qui concerne le lien entre les différentes missions notamment la MINUSMA, la MINUL et l’ONUCI, le Secrétaire général est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour :  a) veiller à la coopération entre celles-ci, b) transférer des contingents et des biens d’autres missions à la MINUSMA à la triple condition que primo : le Conseil soit informé de ces transferts et en approuve, notamment la composition  et la durée, secundo : les pays fournisseurs de contingents donnent leur assentiment et tertio : l’état de sécurité le permette sans préjudice de l’exécution du mandat de ces missions, 5°- dans le même esprit, en vue d’accroître l’efficacité et de réduire le coût des missions des Nations Unies en Afrique de l’Ouest, le Secrétaire général est prié de veiller à ce que notamment la MINUL et l’ONUCI partagent avec la MINUSMA leurs moyens logistiques et administratifs, dans la mesure du possible et sans préjudice de la capacité opérationnelle d’exécution de leurs mandats respectifs.

B.CONTENU SPECIFIQUE DE  LA RESOLUTION 2100- CREATION – DEPLOIEMENT – COMPOSITION – MANDAT DE LA MINUSMA :

B1 – Création, déploiement et composition de la MINUSMA :

1°- Création : a) Le Conseil de sécurité décide de créer la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, ou MINUSMA, b) le Secrétaire général est prié d’intégrer le Bureau des Nations Unies au Mali – BUNUMA – à la MINUSMA, celle-ci devant assumer la responsabilité de l’exécution du mandat du BUNUMA, c) le Conseil de sécurité décide que l’autorité de la MISMA sera transférée à la MINUSMA à compter du 1er juillet 2013, date à laquelle la MINUSMA commencera à s’acquitter de son mandat pour une période initiale de 12 mois, d) la Secrétaire général est prié d’intégrer dans la MINUSMA, en coordination avec l’UA et la CEDEAO, les effectifs militaires et le personnel de police de la MISMA correspondant aux normes de l’ONU ; 2°- déploiement – le Conseil de sécurité décide que la mise en place de la MINUSMA se fera selon les modalités suivantes : a) le déploiement échelonné devra être réexaminé 60 jours après l’adoption de la Résolution 2100, b) à la lumière des facteurs suivants : primo, l’état général de la sécurité dans la zone de responsabilité de la Mission, secundo, plus particulièrement la fin des principaux combats menés par les forces militaires internationales aux abords immédiats ou à l’intérieur de la zone de responsabilité envisagée pour la MINUSMA, et tertio, la réduction significative de la capacité des terroristes de présenter une grave menace pour la population civile et le personnel international dans le voisinage immédiat ou à l’intérieur de la zone de responsabilité de la MINUSMA, c) le Conseil de sécurité décide de modifier en conséquence le calendrier de déploiement de la MINUSMA s’il estime que la situation ne satisfait pas à ces critères avant le  1er juillet 2013 ; 3°- composition : a) le Conseil décide que la MINUSMA comprendra d’une part un personnel militaire dont l’effectif pourra atteindre 11 200 membres, y compris des bataillons de réserve pouvant être déployés rapidement à l’intérieur du pays selon qu’il conviendra, et d’autre part un personnel de police fort de 1 440 membres, b) le Conseil demande aux Etats membres de l’ONU de fournir des contingents et du personnel de police ayant les capacités et l’équipement nécessaires pour aider la MINUSMA à bien fonctionner et à bien s’acquitter de ses responsabilités, c) le Secrétaire général est prié de recruter du personnel qualifié justifiant de l’expérience et des compétences professionnelles requises pour s’acquitter des tâches confiées à la MINUSMA.

B2- Mandat de la MINUSMA :

Comme nous l’avions annoncé dans notre précédent article, c’est une mission multifonctionnelle articulée autour de l’idée de stabilisation qui a été créée par le Conseil de sécurité. En effet le mandat multiforme confié à la MINUSMA comprend 7 volets que nous allons passer en revue.

Premier volet – stabilisation des principales agglomérations et contribution au rétablissement de l’autorité de l’Etat dans tout le pays.  Il s’agit pour la MINUSMA de mener les actions concrètes suivantes : 1°- stabiliser les principales agglomérations en particulier dans le nord du Mali, en : a) écartant les menaces et b) empêchant concrètement le retour d’éléments armés dans ces zones ; 2°- étendre et rétablir l’administration de l’Etat dans tout le pays ; 3°- agir concrètement dans les domaines suivants à savoir : a) rebâtir le secteur de la sécurité en particulier la police et la gendarmerie grâce aux moyens ci-après : une aide technique, un renforcement des capacités, des programmes de partage de locaux et de mentorat, b) rebâtir les secteurs de l’état de droit et de la justice dans les limites de ses capacités ; 4°- mener la lutte antimines et gérer les armes et munitions, par des activités de formation et d’autres formes d’appui ; 5°- toujours dans le domaine sécuritaire, a) arrêter et exécuter des programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants, b) procéder au démantèlement des milices et des groupes

Par Dr Salifou FOMBA

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