La fraude dans les élections

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Élection générale au Mali

Il est rare qu’un processus électoral se déroule en Afrique sans qu’un parti politique en compétition  évoque la fraude comme la cause de sa défaite ; s’ensuivent parfois des recours devant les juridictions compétentes mais le plus souvent les Partis politiques se contentent juste de déclarations tonitruantes. Il arrive même que l’on parle  de « fraude planifiée » avant le scrutin. Le Mali ne fait pas exception en la matière et, curieusement, même la carte d’électeur biométrique introduite cette année fait l’objet de suspicion, certains estimant qu’elle fait partie d’un « plan global de fraude » au même titre que le déploiement de nouveaux Préfets et Sous-Préfets.

Qu’est-ce que donc la fraude en matière électorale ?

La fraude électorale est un acte volontaire dont l’objectif est de modifier la volonté du corps électoral. Elle est une violation des règles d’un système électoral de façon à garantir ou favoriser un résultat voulu. Elle n’est pas toujours prévue par le législateur. Le fraudeur peut travailler en cachette, utiliser les failles d’un texte ou l’interpréter de façon abusive. La fraude peut être organisée, importante ou isolée (comme le fait d’un seul individu).

 L’élection présidentielle de 2018 est-elle immune de fraude ?

Aucune élection dans le monde n’est immune de fraude mais cela ne signifie point que la  fraude est systématiquement organisée ou qu’elle soit uniquement l’œuvre du pouvoir en place.

Étant donné l’importance que prend maintenant l’élection dans l’obtention du pouvoir politique à quelque niveau que ce soit, la fraude est et sera toujours présente dans une élection. Dans les pays où il y a une interdiction du financement des partis politiques par l’étranger, la  nouvelle façon de contourner la loi consiste à créer des ONG qui ont en fait une activité déterminée mais font ce que nous pouvons appeler de la realpolitik.

L’histoire des élections de l’ère démocratique en Afrique relève qu’à un moment ou un autre, tous les partis politiques ont commis de la fraude électorale. En 2002, une bonne partie des scrutins exprimés lors de la Présidentielle a  été annulée par Cour Constitutionnelle, la fraude constatée ou l’impossibilité d’exploitation les procès-verbaux est passée par là. En 2007, lors de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, le Président de la Cour Constitutionnelle d’alors déclarait que la « fraude est devenue systématique » et la Cour n’a pas fait de distinction entre Parti au pouvoir et opposition. Tous, à des degrés divers avaient fraudé.

La même pratique trouverait-elle son chemin dans l’élection présidentielle de 2018 ?

La réponse est que la fraude comme tout comportement criminel chez les humains, reste une possibilité. Son incidence dépend maintenant de son ampleur et des acteurs qui décident de s’y adonner. Par ailleurs, le fait qu’il n’ait aucune règlementation du financement des campagnes électorales au Mali ouvre déjà la voie à toutes sortes d’abus. Même l’argent du trafic de la drogue pourrait être blanchi à travers le financement des campagnes politiques. Des intérêts étrangers pourront financer la campagne d’un ou plusieurs candidats. Le vide juridique peut être exploité par tous et la fraude n’est le monopole d’aucun Parti politique en Afrique.

Les points d’application possibles de la fraude électorale

Il y a une absence de codification de la fraude électorale au Mali. La loi électorale ne fournit pas une liste de fraudes électorale possibles bien qu’à la lecture, nous pouvons en tirer plusieurs types possibles de fraude. Même le code pénal qui prévoit et punit des comportements et actes spécifiques se trouve dépassé aujourd’hui avec l’évolution de nos sociétés. La loi électorale ne pouvait donc pas codifier la fraude électorale qui peut trouver un point d’application à chaque phase du processus électoral : l’établissement du fichier électoral ou l’enrôlement des électeurs, les actes de candidature, le financement de la campagne électorale, les pratiques de campagne, le vote (bourrage des urnes, vote multiple, procurations multiples non fondées), le dépouillement etc. Le bourrage de l’urne par exemple consiste à introduire des bulletins de vote supplémentaire dans l’urne. Ces bulletins de vote supplémentaires sont favorables à une liste ou à une candidature. Dans le dépouillement la fraude pourrait consister à falsifier les résultats, invalider des scrutins valablement exprimés etc.

Les actes suivant sont considérés comme fraude en Angleterre depuis le XIXe siècle :

  • L’excès d’influence: utilisation ou menace de violence pour obliger un électeur à voter ou ne pas voter.
  • Voter pour autrui: voter pour un autre, vivant ou mort ou non existant.
  • La corruption: toute personne versant de l’argent ou proposant un poste pour inciter à voter ou ne pas voter,
  • Avantages en nature: invitant soi-même ou par l’intermédiaire d’un autre à des repas, offrant boissons ou sorties afin d’inciter à voter ou ne pas voter.

Dans le contexte du Mali ces mêmes actes seront constitutifs de fraude quand bien même ils ne sont pas définis dans les mêmes termes par la loi malienne.

Avons-nous un dispositif juridique et opérationnel permettant de prévenir et punir la fraude ?

Toutes les sociétés utilisant le vote comme moyen d’accès au pouvoir ou comme moyen d’accéder à la représentation politique sont confrontées au problème de la fraude et toutes se sont également dotées de règles pour s’en prémunir. Un des marqueurs du bon fonctionnement de la démocratie  est la limitation de la fraude à un niveau raisonnable même pour les perdants. Pour cela, le Mali, dans sa loi électorale a multiplié les éléments de sécurité et de transparence à travers notamment un fichier électoral biométrique, l’utilisation du bulletin unique qui, cette année, sera imprimé avec des caractéristiques de sécurité comme une impression UV invisible à l’œil nu, une couleur lisible seulement par lampe ultraviolet (UV). Le bulletin est également signé au recto par le président du bureau de vote et les assesseurs représentant la majorité et l’opposition. Tout bulletin trouvé dans l’urne et ne comportant pas ces trois signatures sera automatiquement invalidé.

Avec la présence de délégués de partis ou de candidats, d’observateurs lors du dépouillement  des suffrages, le « bourrage » des urnes, pour être réussi, ne peut provenir que d’une falsification des émargements sur la liste électorale. Le procès-verbal des opérations de vote oblige les assesseurs à remplir de nombreuses données avant même d’ouvrir l’urne. La fraude par les agents électoraux est quasiment impossible sauf si tous les Partis politiques dans un bureau, s’entendent pour tricher; ce qui ne risque pas d’arriver en 2018.

Au-delà de ces mesures, la loi électorale dans ses dispositions pénales – Chapitre XII, Art.115 à 136 prévoit et punit un ensemble d’actes et/ou de comportements comme l’inscription multiple pour voter plusieurs fois, la campagne dans les lieux de culte etc. Les articles 121, 123 et 130 sont particulièrement explicites sur la fraude électorale. L’article 121 dispose que « quiconque étant en charge, dans un scrutin, de recevoir, de dépouiller ou de compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou une indication autre que celle inscrite, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 60.000F â 600.000F »

L’article 123 va un peu plus loin dans la qualification des actes ou du comportement en mentionnant spécifiquement les manœuvres frauduleuses. Il stipule que « ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses auront détourné des suffrages ou auront déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter seront punis d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 25.000 F à 250.000 F

L’article 130 de la loi interdit la pratique publicitaire à caractère politique et commerciale (don de tissus, de T-shirts, ustensiles de cuisine, stylos, porte-clés etc.), les dons en argent ou en nature, les promesses de libéralités, de faveurs, d’emploi public ou privé. Les contrevenants seront punis d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 F à un million de francs.

Ce dispositif juridique, dans le contexte actuel crée un terrain d’égalité de chance entre tous les candidats. Il s’agit désormais pour l’Etat de se donner les moyens de contrôle et d’observation stricte de la loi et pour les Partis politiques de s’organiser pour mieux surveiller le processus dans les limites fixées par la loi et autres règlements. Une loi, ne vaut que par sa mise en application.

 Combattre la fraude et réduire son incidence sur les résultats du vote

Pour éviter la fraude, les opérations doivent être simples, visibles de tous, à tout moment. Compliquer les procédures entraîne la confusion, la fatigue, l’énervement et l’erreur qui peut être qualifiée de fraude par l’observateur le mieux intentionné. Il faudra cependant faire attention à qualifier de fraude toute irrégularité ou anomalie dans un processus électoral. Toute irrégularité dans les élections ne constitue pas une fraude quand bien même toute fraude est une irrégularité. L’acte n’est constitutif de fraude que lorsqu’il cherche délibérément à modifier la volonté des électeurs et obtenir un résultat qui ne correspond pas à la réalité des suffrages.

Il y a comme un abus de langage lorsqu’un pays Africain organise des élections et le Mali n’y échappe pas. Déjà avec l’introduction de la carte d’électeur biométrique certains acteurs parlent de fraude planifiée. Les accusations de fraude continueront à fuser et grossiront davantage au fur et à mesure que nous nous approchons du jour du scrutin et longtemps après le vote car l’élection présidentielle a cette particularité de produire plus de perdants que de gagnant. Un seul candidat sortira vainqueur donc pour certains perdants même la non ouverture d’un bureau de vote à 8h comme prévue par la loi constituerait un acte de fraude. Certains affirment que le Président en exercice ne pourra jamais gagner si ce n’est par la fraude. Ils le donnent déjà perdant. Dans un tel contexte, les mesures de transparence risquent de ne pas produire l’effet escompté.

La fraude ne s’établit pas avant la commission d’un acte et Il ne suffit pas seulement d’arguer qu’il y a eu de la fraude dans une élection. Il faut pouvoir en apporter la preuve, nous dirions même une preuve irréfutable. L’élection présidentielle de 2017 au Liberia a connu une saga juridictionnelle. Les candidats arrivés 2em et 3em au premier tour ont engagé une action en annulation au motif qu’il  y a eu une fraude massive au 1er tour. Pendant un mois et après plusieurs écoutes au niveau de la Commission Electorale et deux audiences à la Cour Suprême, les requérants ont été déboutés pour manque ou insuffisance de preuve à part les dépositions de leurs témoins qui n’étaient pas toujours des experts électoraux.

Après tout, gageons que ceux qui estiment qu’il y a la fraude à une étape ou une autre du processus électoral, auront la sagesse nécessaire de se pourvoir devant les juridictions compétentes au lieu de vouloir se faire justice en engageant notamment leurs militants et autres soutiens dans une spirale de violence dont le vrai perdant sera le MALI.

Sidi Mohamed Diawara, Spécialiste de l’assistance électorale

31 Mai 2018

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