Les personnes tenues au secret professionnel doivent respecter les faits qu’elles apprennent au cours de l’information. En effet tous ceux qui concourent à une instruction y sont déjà astreints du fait de leur fonction ou par leur état. Le juge d’instruction, en sa qualité de Magistrat, ne peut bien entendu rien révéler de ce qui se passe dans son cabinet, ni aucun élément du dossier. Il en va de même pour le greffier dont le secret professionnel remonte à la plus haute antiquité. Les avocats de l’inculpé ou de la partie civile, les experts chargés par le juge instructeur et les policiers chargés de l’enquête, se trouvent dans une situation identique. En revanche, la victime ou les membres de la famille de la victime et même les témoins font le plus souvent des révélations. Le secret de l’information n’est donc qu’un aspect du secret professionnel. Ne doivent le respecter que ceux qui sont déjà, dans l’obligation de le faire. La règle parait simple, mais son application présente de multiples difficultés, car elle se heurtera souvent à la liberté des journalistes de renseigner leurs lecteurs. Il est vain de penser que la presse puisse s’abstenir de donner la moindre indication sur toutes les affaires qui sont à l’instruction. Car certaines ne peuvent être dissimulées au public. N’y a-t-il pas nécessité d’informer lorsqu’un crime a été commis : qu’une personne a été assassinée, un enfant enlevé, un hold-up d’importantes sommes ? La presse relatera les faits dès le lendemain. Elle sera ensuite dans l’obligation de continuer à éclairer ses lecteurs qui veulent savoir où en sont les investigations et connaitre les éléments qu’on a pu réunir pour découvrir et arrêter l’assassin ou les auteurs du rapt ou du hold-up. Dans ce contexte, le journaliste éprouve des difficultés auprès des enquêteurs, ou le juge d’instruction, qui ne peuvent rien dire car ils sont liés par le secret professionnel.
Mais dans la pratique, la police « lâchera » tout de même un certain nombre de renseignements à la presse, tout en gardant secret les éléments qui pourraient compromettre l’enquête. La police fournira volontairement certaines informations, car le plus souvent l’aide de la presse lui sera précieuse. Il est à souligner que si une personne concourant à l’instruction commet l’imprudence de faire des révélations au journaliste et si ce dernier les imprime, l’indiscret risque d’être renvoyé devant le tribunal pour violation du secret professionnel, accompagné du signataire du papier qui répondra du délit de complicité. Si un journaliste arrive à se procurer, sous le couvert de l’anonymat, une pièce de procédure, d’un rapport d’expertise ou un procès-verbal d’interrogatoire et qu’il les publie, il tombera sous le coup de l’article du Code Pénal qui réprime cette maladresse. N’est –il pas dit : « il est strictement interdit de publier des actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle, avant qu’ils aient été lus en audience publique ». En publiant des informations sur une affaire en cours d’instruction, le journaliste peut encourir les risques d’être poursuivi, même s’il reproduit des déclarations que lui auraient faites bien imprudemment des personnes tenues au secret de l’information. Il doit observer la plus grande prudence, car il est toujours à la merci d’une plainte pour diffamation déposée par une tierce personne qu’il aurait mise en cause. Même si les indications qu’il a données sont exactes, il ne pourra généralement le prouver, puisque cette preuve se trouve dans le dossier de l’information et que le secret de l’instruction empêche de la produire. En tout état de cause, à l’endroit des sources d’information, la discrétion s’impose. Les renseignements communiqués confidentiellement relèvent du secret professionnel qui doit-être respecté. Le droit au secret professionnel peut être invoqué conformément à la loi.
A la lumière de ces explications, les avocats d’IBK peuvent aller sur la diffamation plutôt que la violation du secret professionnel auquel le journal le Monde n’est pas soumis (Au mieux ils peuvent être tenus complices de la violation du secret de l’instruction). Par contre la diffamation aura plus de chances car les preuves des faits publiés sont contenues dans le dossier de l’instruction et comme tel, ils ne peuvent entre produits.
Abdourahamane Touré
NB : Le titre et le surtitre de l’article sont de la rédaction
Le monde a fait sont boulot les journaliste ne sont pas tenus le secret d’instruction il a divulgué une information judiciaire journal le monde n’es pas corrompu comme vous pour quoi cacher les l’information
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