Dr Oumar Koné à propos de la liberté sous caution : «Le montant dépend de l’appréciation souveraine du juge»

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Cette décision des juges tient compte des faits, de leur gravité et en considération de la personne de l’inculpé, selon l’universitaire

L’ancien ministre Mahamadou Camara a, récemment, bénéficié de la mise en liberté après avoir payé 500 millions de Fcfa en termes de sûreté constituée sur 10 titres fonciers dans l’affaire des achats d’équipements militaires. Quant à l’ancienne ministre Mme Bouaré Fily Sissoko qui est poursuivie dans le même dossier, elle est restée en détention provisoire pour n’avoir pas acquitté ce montant.

Qu’est-ce qui peut justifier une telle somme comme caution ? Interrogé sur la question, le maître-assistant à la Faculté du droit privé de Bamako (Fdpri) explique d’abord que la détention provisoire désigne la privation exceptionnelle de liberté d’une personne inculpée. Elle est prononcée pendant la phase d’instruction avant toute condamnation.

Aux termes de l’article 134 du Code de procédure pénale, en matière criminelle, «la détention provisoire est prescrite par un mandat de dépôt du juge d’instruction sans ordonnance préalable» qui est notifié à l’inculpé lors de l’interrogatoire de première comparution, indique l’universitaire. En matière correctionnelle, si la peine encourue comporte une peine d’emprisonnement, la détention provisoire peut être ordonnée selon les prescriptions de l’article 123 du Code de procédure pénale.

Cependant, en toute matière, la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, peut être ordonnée par le juge d’instruction soit à la demande de l’inculpé ou son conseil, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis. Et de tenir informer le magistrat instructeur de tous ses déplacements, argumente l’homme de droit.
«Toutefois, aux termes de l’article 155 du Code de procédure pénale, la mise en liberté, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés», fait savoir Dr Oumar Koné.

Le praticien du droit explique que le cautionnement (les sûretés) a pour objet de garantir, entre autres, la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement mais aussi le paiement des frais avancés par la partie civile et des amendes.

Aux termes de l’article 155 du Code de procédure pénale, « la décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés», précise notre interlocuteur, ajoutant que le montant dépend de l’appréciation souveraine du juge en tenant compte des faits, de leur gravité et en considération de la personne de l’inculpé.

Conformément à l’article 156 du Code de procédure pénale, lorsque la mise en liberté est subordonnée à un cautionnement, celui-ci est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titre émis en garantie par l’État. «Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour ou du receveur de l’enregistrement», souligne Dr Oumar Koné.

Quid du sort du cautionnement ? À ce propos, le maître-assistant signale qu’aux termes de l’article 157 du Code de procédure pénale, la première partie du cautionnement est restituée si l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure. Toutefois, relativise-t-il, elle est acquise à l’état si l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure.

Selon notre interlocuteur, la seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d’absolution ou d’acquittement. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende, aux restitutions et dommages-intérêts accordés à la partie civile. Et le surplus est restitué.

Bembablin DOUMBIA

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