Chronique judiciaire de Moussa Guindo : Actualité, C’est quoi une agression physique en droit ?

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Action d’attaquer une personne ou un groupe de personnes de façon soudaine et brutale, et sans avoir été provoqué.

L’agression physique correspond à une atteinte corporelle qui a pour but de blesser ou d’humilier la victime. Certaines sont doublement physiques, par l’acte qui la consomme, mais également physique par le résultat qu’elle cause (coups et blessures par exemple).

La colère et des états psychologiques (ex. impulsivité, hostilité). L’agression peut être une réponse émotionnelle aux facteurs sociaux ou non, et peut avoir une relation avec le stress. Elle peut également être utilisée pour intimider.

L’agression vise à causer des dommages ou instaurer une domination dans un contexte relationnel, social ou international.

Le comportement défensif ou prédateur chez différentes espèces ne peut être considérée comme une agression dans un sens similaire du terme.

Et enfin il existe deux catégories d’agression communément distinguées.

La première inclut l’agression affective (émotionnelle) et hostile ou de vengeance, et l’autre inclut l’agression avec pré-méditation.

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ACTUALITÉ Oblige c’est quoi la PRÉMÉDITATION EN DROIT

Résolution prise à l’avance d’effectuer telle action, en particulier un acte délictueux, criminel. (Elle constitue une circonstance aggravante des coups et blessures et du meurtre, qu’elle transforme en assassinat).

La préméditation fait du meurtre un assassinat.

En effet, l’assassinat n’est pas une infraction particulière : il s’agit d’un meurtre aggravé par une circonstance précise.

Le président de la Cour d’assises doit donc poser deux questions :

D’une part, celle de la culpabilité ;

De l’autre celle de la préméditation, distincte pour chaque accusé.

Elle est « le dessein formé avant l’action » de donner intentionnellement la mort à autrui.

Cette définition est issue de l’article  du code pénal.

Plusieurs formules sont proposées par la doctrine :

forme de volonté persistante et résolue et dont le signe caractéristique est le calme et le sang-froid de l’agent. » (R.GARRAUD) ;

« la réflexion qui appelle le calme de l’âme, l’intervalle de temps en temps entre la conception et l’exécution. » (ALIMENA) ;

« le dessein mûrement réfléchi et persistant d’attenter à la vie d’autrui par des moyens soigneusement choisis dans l’intention de réussir l’entreprise coupable. » (A. VITU) ;

« la volonté qui se manifeste de façon durable et organisée avant l’action ». (J.PRADEL).

Aussi, si elle suppose nécessairement la volonté criminelle, il faut aussi que soient réunis deux éléments supplémentaires :

1) Une volonté criminelle mûre et réfléchie

L’agent doit avoir établi un plan après avoir réfléchi.

A l’inverse, le crime commis sous l’empire de la passion ou de la colère ne peut donc pas être prémédité.

Par contre il n’est pas nécessaire que la préméditation concerne une victime en particulier, déterminée à l’avance.

Ainsi, peut elle viser une personne indéterminée.

Par exemple, dire, « si quelqu’un s’oppose à mon évasion, je le tue » peut être constitutif de préméditation.

Par ailleurs, l’erreur sur la personne ne fait pas disparaître la préméditation.

2) Une volonté formée un certain temps avant l’action

Le législateur n’a pas précisé la durée de ce temps.

Ce sont donc les juges qui apprécient si l’intervalle de temps entre les circonstances et l’acte est suffisant pour que la préméditation soit constituée.

La préméditation peut être conditionnelle : « Si tu me trompes, je te tue ».

La preuve de la préméditation

Les juges n’ont pas à analyser la psychologie profonde de l’agent mais doivent rechercher, dans les faits qui ont accompagné l’acte, si ce dernier a été préméditer ou non.

Par exemple, ils déduiront celle ci du fait qu’un individu ait déposé chez un tiers un explosif destiné à le tuer, ou encore qu’une personne ait chargée une autre de tuer un tiers.

L’application de la préméditation

Elle est appliquée largement. Il peut y avoir préméditation même si les événements ne se déroulent pas comme prévu, dès lors que la mort était prévisible.

ACTUALITÉ OBLIGE:

LA MORT D’UN PRÉVENU , UN INCULPE OU DE L’ACCUSE PEUT METTRE FIN A L’ACTION PUBLIQUE DU PROCUREUR.

Comme on le sait, l’infraction à la loi pénale peut donner naissance à deux actions : une action publique pour l’application des peines et une action civile qui a pour but la réparation du préjudice subi par la victime de l’infraction.

Ce qui nous intéresser ici est l’action publique pour l’application des peines en français facile.

L’article 8 du Code de Procédure Pénale dispose que : « L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, de l’inculpé, ou de l’accusé, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

Ces différentes appellations tiennent compte des différentes phases du procès pénal où l’auteur présumé prend des qualificatifs différents selon que l’on est respectivement à l’enquête, à l’information judiciaire, devant le tribunal statuant en matière correctionnelle ou de simple police ou alors devant le tribunal statuant en matière criminelle (cours d’assises ).

Ainsi, peu importe le stade auquel il survient, le décès de l’auteur présumé d’une infraction éteint l’action publique. Cette solution se justifie par le principe de la personnalisation des peines.

Ce principe s’oppose à ce que les héritiers de l’auteur d’une infraction ne soient punis à sa place, la responsabilité pénale ayant un caractère essentiellement individuel. Une telle solution ne souffre en principe d’aucune exception.

NB/ L’action publique s’éteint uniquement pour l’auteur de l’infraction et nom les complices et co-auteurs  s’ils sont connus et identifié.

 

Moussa Guindo

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