10ème Conférence sur l’impunité, la justice et les droits de l’homme : Les acteurs de justice se mobilisent contre l’impunité en Afrique

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Dans le cadre du dixième anniversaire de la Conférence Régionale sur l’impunité, la justice et les droits de l’homme, le bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits  de l’homme, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ainsi que de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) ont organisé conjointement une conférence régionale au CICB, du 2 au 5 décembre 2011, à Bamako. La cérémonie d’ouverture de cette conférence, présidée par le chef de l’Etat Amadou Toumani Touré, a été placée sous le thème «Impunité, justice et droits de l’homme en Afrique de l’Ouest».

Cette rencontre s’est déroulée en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maharafa Traoré, et de l’ambassadeur Said  Djinnit, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l’Ouest. L’objectif de cette manifestation était de soutenir les efforts de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) visant à promouvoir la justice et le respect des droits de l’homme et de lutter contre l’impunité dans la région ouest africaine marquée par les affres des conflits fratricides, de graves violations des droits de l’homme et de l’impunité.

A l’ouverture des travaux, l’ambassadeur Said Djinnit a d’abord rappelé que le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie gagnerait aujourd’hui à être enrichi pour tenir compte de l’expérience acquise au cours de cette décennie. «Cet instrument a permis à l’Afrique de l’Ouest de faire des avancées considérables sur la voie de la paix, de la stabilité et de la démocratie» a-t-il souligné. En outre, le secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l’Ouest a affirmé que cette conférence aura des conclusions audacieuses, susceptibles d’engendrer une dynamique nouvelle en faveur de la lutte contre l’impunité en raison des violations massives des droits de l’homme, des déplacements forcés de populations, des violences contre les femmes, ainsi que des abus contre les enfants qu’elle engendre. «L’injustice, si elle n’est pas réparée, peut conduire à la contestation, sinon à la violence qui peut, elle-même, générer l’injustice, risquant d’entrainer les sociétés dans des cycles infernaux de violence» a-t-il martelé. Abondant dans le même sens, l’ambassadeur Said Djinnit n’a pas manqué d’évoquer la grande menace que le crime organisé transnational, en particulier le trafic de la drogue et le terrorisme, font peser sur la paix et la sécurité de la sous-région. «La montée en puissance des groupes criminels sape les fondements de l’Etat de droit, affaiblit les Etats et les institutions démocratiques, remet en cause les progrès vers la bonne gouvernance et compromet le développement économique en Afrique de l’Ouest» a fait remarquer le patron de l’UNOWA, saluant à cet effet les efforts des pays du sahel visant à coordonner leurs actions, afin de lutter plus efficacement contre les réseaux de trafics illicites, notamment les activités terroristes.     

Rappelons que des participants venant d’horizons variés ont pris part à cette  dixième anniversaire de la Conférence Régionale, y compris des personnalités de haut niveau et des représentants de gouvernements, de hautes juridictions d’Etat, de Parlements, d’ordres des avocats, de medias, de la société civile et d’organisations régionales et internationales.

Ibrahim M GUEYE

             
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L’exercice de l’action publique et de l’action civile

L’article 28 de la procédure pénale dit que  sauf  dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 195 du Code pénal.

Le titre II de la procédure  pénale consacré à l’exercice de l’action publique et de l’action civile, dans son chapitre premier et son article 29, stipule que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de  la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. Elle est placée,  dans le ressort de la Cour d’Appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la Chambre d’accusation. Elle est aussi chargée de constater les infractions  à la loi, d’en ressembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.

La police judiciaire comprend: les officiers de police judiciaire (OPJ), les agents de police judiciaire (APJ), les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées, par la loi, certaines fonctions de police judiciaire.

Sont officiers de police judiciaire, les procureurs de la République et leurs substituts, les juges d’instructions, les directeurs des services de sécurité, les commandants de cercle et leurs adjoints, les chefs d’arrondissement, les maires et leurs adjoints, les commissaires de police, les inspecteurs de police nommés officiers de police judiciaire par arrêté  du ministre de la Justice sur proposition du procureur général, les officiers, sous-officiers et gendarme, chefs de  brigade ou de poste de gendarmerie, les gendarmes nommés officiers de police judiciaire par arrêté  du  ministre de la Justice sur proposition du procureur général, les attachés du parquet, le commandant de la garde nationale et selon l’ordonnance N°45 CMLN du 29 Aout 1969, les officiers de l’armée malienne.

Le gouverneur de région pourra faire personnellement tout acte nécessaire à l’effet de constater les crimes, délits et contraventions et d’en délivrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir ou requérir les officiers de police judiciaire à cet effet. Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 29. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations, ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues dans le Code pénal. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur  sont confiés  par les articles 64 à 76 du  même Code, sous réserve des dispositions relatives à la réquisition des forces armées. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la  force publique pour l’exécution de leur mission. Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Toutefois, les militaires de la gendarmerie peuvent, en cas d’urgence, opérer dans toute l’étendue du ressort du tribunal de première instance auquel ils sont attachés. Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissements de police, les commissaires exerçant leurs fonctions dans l’un d’eux ont néanmoins compétence sur toute l’étendue de la circonscription. Les commissaires peuvent,  par commission rogatoire expresse, ainsi qu’en cas de crime ou délit flagrant, procéder à des réquisitions et saisies dans le ressort des tribunaux limitrophes à leur propre tribunal. Les officiers de gendarmerie jouissent des mêmes pouvoirs dans le ressort des tribunaux limitrophes à leur propre circonscription. L’article 34 du même Code  dit que les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue (JPCE) des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance.

Dès la clôture de leurs interventions, ils doivent lui faire parvenir directement l’original des procès -verbaux qu’ils ont dressés, tous actes où documents y relatifs lui sont en même temps  adressés. Les objets saisis sont aussi mis à sa disposition. Les procès–verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.

Il faut noter aussi que dans l’article 35 du Code pénal, il est dit que sont agents de police judiciaire, les fonctionnaires des services actifs de police et de gendarmerie qui n’ont pas la qualité de police judiciaire, les agents de police municipale et  par ordonnance  N°45 CMLN du 29 Aout 1969) les sous-officiers caporaux et soldats, lorsqu’ils seront requis pour assurer la police économique ou le maintien de l’ordre public.

A suivre…

Seydou Oumar N’DIAYE   

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