" Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux électoral en premier ressort ; en la forme : reçoit la protestation ; au fond : – annule les opérations électorales du 16 mai 2010 de l’Association des Municipalités du Mali, ordonne la restitution de la consignation déduction faite des frais de procédure, met les dépens à la charge du Trésor public ". Ce sont les termes du délibéré prononcé, dans l’après-midi du 14 juillet, dans l’affaire Abdel Kader Sidibé contre le nouveau bureau présidé par Boubacar Bah dit Bill à la tête de l’AMM. Le maire de la Commune V du District de Bamako a interjeté appel de ce jugement et, selon le célèbre avocat Me Ousmane Bocoum, conseil du Maire Abdel Kader Sidibé, le droit sera dit le mois prochain devant la Section administrative de la Cour suprême du Mali.
Pour le conseil du maire de la Commune III du District de Bamako, Abdel Kader Sidibé, le juge d’appel a déjà appelé l’appelant, le maire de la Commune V du District de Bamako, Boubacar Bah dit Bill, à déposer son mémoire d’appel. Ce mémoire sera envoyé, a-t-il expliqué, au conseil de l’intimé (Abdel Kader Sidibé). Cela permettra à Me Magatte A. Seye et Me Ousmane A. Bocoum, deux procéduriers de grande réputation au sein de la famille judiciaire du Mali, de peaufiner leurs réponses aux récriminations de la partie adverse. C’est à la suite de cela que le juge va établir un rapport et pouvoir fixer la date de l’audience en appel.
Et Me Bocoum de relever que l’instance sera probablement fixée au mois d’octobre pour permettre au juge de vider ce contentieux (qui n’a que trop duré), avant la fin de la rentrée judiciaire prévue pour novembre.
Il faut rappeler que devant le juge administratif, le 14 juillet 2010, la discussion juridique au fond a porté sur la validité des statuts et règlements de l’AMM, la qualité et le scrutin de mise en place du nouveau bureau. Selon le juge, "attendu que le sieur Abdel Kader Sidibé, maire de la Commune III du District de Bamako, par le truchement de ses conseils, sollicite du Tribunal de céans l’annulation des opérations électorales du 16 Mai 2010 de l’AMM pour motifs d’irrégularité ayant entaché la sincérité desdites opérations ; attendu qu’en matière électorale l’élément d’appréciation premier pour le juge électoral est le procès-verbal des opérations ; attendu qu’en l’espèce au lieu d’un procès-verbal, il a été versé au dossier par les soins du conseil de l’AMM, un rapport intitulé rapport du 2è congrès ordinaire de l’AMM… "
Or, selon le juge, le rapport est différent du procès-verbal et c’est ce dernier qui fait foi en matière électorale. Et le juge de poursuivre qu’ "attendu, par ailleurs, qu’il est versé au dossier un procès-verbal de constat d’huissier de justice (un officier ministériel) dont les actes font foi jusqu’à inscription de faux selon l’article 5 de la loi N°95-069 du 25 août 1995 portant statut des huissiers de justice au Mali. Que donc ledit constat constituera l’élément à la portée du juge de céans pour apprécier la régularité des opérations contestées ; attendu qu’il apparaît nettement dans le constat d’huissier qu’aucun des amendements relatifs aux Statuts et règlements de l’AMM n’a été formellement adopté par le Congrès, que, dès lors, toutes les opérations découlant du Congrès doivent se conformer aux Statuts et règlement amendés et adoptés en Congrès à Bamako les 16 et 17 décembre 2004, c’est-à-dire aux anciens statuts et règlement ; attendu que l’article 12 alinéa12 de ce règlement dit que l’élection du Président et des autres membres du Bureau exécutif a lieu au scrutin secret ; que l’article 7 fixe le nombre des membres du bureau à 25 et l’article 9 prévoit le Secrétariat permanent ; attendu qu’il ressort du constat d’huissier versé au dossier que lesdites dispositions ont été violées car formellement aucun amendement tendant à la modification des statuts et règlement n’a été adopté ; que c’est le vote à main levée qui fut utilisé en lieu et place du scrutin secret… Par ces motifs, annule les opérations électorales du 16 mai 2010 de l’AMM ; ordonne la restitution de la consignation ; met les dépens à la charge du Trésor public "
Bruno Djito SEGB EBJI