Aux termes de l’article 275 du code civil malien : « Quiconque, soit en faisant usage de faux noms, de faux titres ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses, des mensonges caractérisés, pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès ou d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, se serait fait ou aura tenté de se faire remettre des fonds, des titres, des objets ou effets immobiliers et aura par l’un de ces moyens escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, ou obtenu des prestations de service, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et facultativement de 120 000 à 1 200 000 f d’amende. »
En l’espèce, Madina DEME a fait croire à la SICG/Mali que ses droits réels étaient inscrits sur le titre foncier 22 227.
C’est en raison de la confiance dont Maître DEME jouissait auprès de la Direction de la SICG qu’elle a pu faire signer, à la plaignante, des centaines d’actes de cession de droits réels sur fond bâti. Lesquels actes se révèlent faux parce que dépourvus de toutes portées juridiques probantes, toute chose qui ne peut aujourd’hui que semer troubles, confusions et suffisamment de panique au niveau des acquéreurs et avec tout ce que cela peut entraîner comme conséquence fâcheuse dans le public.
Aussi, c’est en vertu de ces faux actes qu’elle a pu présenter des factures relatives non seulement aux frais d’inscription hypothécaire qui se sont par la suite révélées sans fondements juridique, mais également aux émoluments correspondant.
La présentation par Maitre Madina DEME Coulibaly de ces documents (sans aucune valeur juridique probante) a servi à asseoir la conviction de la SICG/Mali qui ne pouvait croire un seul instant qu’il s’agissait de machination et de manœuvre orchestrées par ce notaire dans le seul but de se faire payer en espèces sonantes et trébuchantes.
Dès lors les délits d’escroquerie et tentative d’escroqueries à celles reprochés ne souffre de l’ombre d’aucun doute.
D’ailleurs, quand la SICG/Mali a eu la preuve que ses droits réels
n’avaient jamais été inscrits et donc ne Pouvaient faire l’objet d’hypothèque, elle a par lettre en date du 07 mai 2007 sollicité la restitution des sommes indûment perçues d’un montant de cinquante millions six cent quatre vingt douze milles trois cent trente (50 692 330) Francs CFA et l’annulation des inscriptions d’hypothèques et des conventions de prêt faites dans l’illégalité totale, mais sans succès.
Ces faits ci-dessus spécifiés sont prévues et punis par l’article 275 de la loi n°01-079/AN-RM du 20 août 2001 portant Code Pénale en République du Mali.
C’est pourquoi la plaignante, tout en se constituant partie civile, dans cette affaire, sollicite le Procureur Général, afin de poursuivre Maitre Madina DEME Coulibaly et autres Complices pour les faits ci-dessus spécifiés et ce, conformément a la loi. Attendons de voir la réaction des autorités compétentes pour tirer cette affaire au clair.
Abdoulaye Niangaly