Les juridictions militaires font partie des juridictions spécialisées au Mali. Elles constituent des tribunaux et ceux-ci ont été établis par la loi N°95-042/AN-RM du 20 avril 1995, portant Code de justice militaire du Mali. C’est ainsi que l’article premier de ce code nous dit qu’il est crée en République du Mali une justice militaire rendue par : des tribunaux permanents, des tribunaux non permanents, des juges d’instruction, des chambres d’accusation, la Cour Suprême. Comme les autres juridictions, la spécificité de celles-ci se caractérisent par sa compétence et sa composition.
Ils sont au nombre de 3 tribunaux sur l’étendue du territoire, et l’article 2 du code sus-mentionné stipule qu’ «il est institué un tribunal militaire dans chacune des localités suivantes : Bamako, Kayes, Mopti. Le siège et le ressort de chaque tribunal militaire sont ceux des Cours d’Appel établies dans ces localités».
L’article suivant précise qu’en temps de paix comme en temps de guerre, il peut être établi des juridictions militaires non permanentes partout où le besoin l’exige. Du reste, qu’entendons-nous par compétence des tribunaux militaires ? Selon, le code, en temps de paix comme en temps de guerre, les juridictions militaires ont la compétence d’instruire et de juger les infractions de droit commun commises par les militaires dans le service, les casernes, quartiers, dépôts, un navire ou aéronef, tout engin ou tout autre établissement militaire ou pendant qu’ils se trouvent en bivouac ou en stationnement. Pendant les mêmes périodes, elles connaissent également des infractions spécifiquement militaires. Ainsi, l’article 17 stipule que « sont justiciables des juridictions militaires : les Officiers, Sous-officiers, Militaires du Rang, des Armées et Services en activité au Mali ou à l’étranger ; les militaires réservistes de tous grades appelés ou rappelés à l’activité ; les prisonniers de guerre ; les individus non militaires poursuivis pour une infraction à la législation pénale militaire».
Toutefois, il faut cependant préciser qu’officiers et agents de police judiciaire ne sont pas justiciables du tribunal militaire pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire et à la police administrative. A noter également que, ce tribunal ne statue que sur l’action publique.
Quant à son organisation et sa composition, il est structuré d’une ou plusieurs chambres de jugement ; une chambre d’accusation ; un ou plusieurs juges d’instructions ; un parquet militaire. Il est à cet effet composé de Cinq membres : Un président, magistrat de l’ordre judiciaire ; quatre juges militaires ; un représentant du Ministère Public ; Un greffier ; et Un Sous-officier Appariteur. (Article 4 et 5 du Code de justice militaire).
Notons que, sauf exception prévue par la loi, le tribunal militaire est incompétent en temps de guerre comme en temps de paix à l’égard des inculpés âgés de moins de 18 ans au moment des faits, qu’ils soient assimilés ou ressortissants d’un Etat ennemi ou occupé.
Seydou Karamoko KONÉ