Un marché de gré à gré de 69 milliards à Sidi Mohamed Kagnassy, Conseiller du Président IBK Voilà le texte intégral du protocole d’accord

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PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS HCCA, DE VEHICULES ET DE PIECES DE RECHANGE AUX FORCES ARMEES MALIENNES

PERIODE DU 01 Décembre 2013 au 01 Décembre 2016

 Fournisseur : GUO-STAR SARL, Quartier du Fleuve BPE 741 Tél (+ 223) 20 23 04 41

 

Montant Total :                                             69. 183. 396. 474 FCFA

Lot 1 : Matériels HCCA :                              34. 066. 867. 000 FCFA

Lot 2 : Matériels roulants :                         35. 116. 529. 474  FCFA

Durée : 36 mois

Financement : Budget d’Etat

Notifié : le 13 Nov 2013

 Entre le Ministère de la défense et des Anciens combattants (MDAC) désigné ci-après « l’acheteur », qui confie la gestion du contrat à la Direction du Commissariat des Armées (DCA) et à la Direction du Matériel, des Hydrocarbures et du Transport des Armées (DMHTA), d’une part,

 

 

Et la société « GUO STAR SARL », représentée par son directeur général, Monsieur Sidi Mohamed Kagnassy, Quartier du Fleuve désigné ci-après « le fournisseur », d’autre part.

 

I.OBJET ET CIBLES DU CONTRAT :

Article 1er : Le présent protocole d’accord a pour objet la fourniture de matériels HCCA et de matériels roulants aux Forces Armées Maliennes (FAMA) au niveau de la DCA et de la DMHTA conformément aux annexes.

Article 2: Les principaux bénéficiaires sont les militaires en activité, les formations, les unités et les écoles.

 

II- DUREE DU CONTRAT

Article 3 : La durée du présent contrat est de trente-six (36) mois à compter du 1er décembre 2013.

III- OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR :

Article 4 : Le fournisseur s’engage à fournir aux FAMA des matériels HCCA et roulants dans les magasins, entrepôts ou endroits désignés pour ce faire par la DCA et la DMHTA à Kati et à Bamako.

 

 

Article 5 : La disponibilité des stocks sur les sites de dépôt indiqués à l’article 4 doit être dans de bonnes conditions de conservation, en quantité suffisante et en bonne qualité, répondant aux normes techniques, à temps voulu.

Article 6 : Les frais de transport et l’intégralité de la manutention des matériels objets du présent protocole sont à la charge exclusive du fournisseur jusqu’aux points de déchargement dans les magasins et entrepôts de la DCA et de la DMHTA à Kati et à Bamako.

 

 

Article 7 : La garantie sur les véhicules et les pièces de rechange porte sur une durée de douze (12) mois à compter de la date de la réception par l’acheteur dans les conditions définies de commun accord.

VI : OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR :

Article 8 : La DCA et la DMHTA assurent  la coordination, la gestion et le suivi de toutes les opérations relatives à la mise en œuvre efficiente du présent protocole.

 

 

Article 9 : L’acheteur doit régler intégralement et à terme échu les montants dus des opérations effectuées.

V- LIVRAISON :

Article 10 : Le fournisseur s’engage à livrer les quantités de matériels au niveau de la potion centrale (Kati et Bamako) sur la période du présent protocole.

Article 11 : Une commission de réception est mise en place pour constater avant chaque livraison la qualité des matériels HCCA et la fiabilité des véhicules et pièces de recharge.

Article 12 : Les matériels HCCA, véhicules et pièces de recharge fournis par GUO-STAR SARL à l’acheteur sont livrés HT CIP Bamako Incoterms 2010, conformément au planning  de livraison tel que défini dans chaque bon de commande.

Article 13 : Le délai de livraison pourra être prolongé en cas de modification de la commande en cours d’exécution, d’arrêt de la production, de survenance d’un événement hors du contrôle de GUO-STAR SARL, en cas de force majeure, grève, inondation, faits de guerre, réquisition etc.

Article 14 : Les matériels HCCA, véhicules et pièces de rechange objet du présent protocole seront livrés par voie maritime et terrestre HT CIP (livraison par voie maritime puis terrestre) hors taxes jusqu’à Bamako et Kati non déchargés.

Article 15 : L’acheteur se réserve le droit de rejeter tout matériel ne répondant pas aux normes requises après avis de la commission de réception concernée et soutenu par un service technique compétent.

Le fournisseur se réserve le droit de mener une contre-expertise.

Les véhicules seront livrés avec le « certificat d’acceptation Usine ». Le certificat d’acceptation Usine sera établi après le test d’acceptation. L’acheteur pourra affecter deux (2) inspecteurs pour deux (2) jours dans le but de réaliser les inspections de conformité ou designer un représentant pour réaliser ces opérations.

Tous les frais associés aux déplacements des inspecteurs (frais de transport, nourriture, documents officiels de voyage hébergement…) seront à la charge du fournisseur. L’inspection des équipements doit être faite par des inspecteurs désignés par l’acheteur et devra démarrer, pour chaque envoi, dans les 30 jours civils à compter de la date de réception de la notification du fournisseur indiquant que tout (ou partie, si l’expédition partielle est autorisée) des équipements sont prêts pour l’inspection. L’acheteur doit confirmer la date par fax ou par courrier commandé.

Si les inspecteurs désignés ne se présentent pas le jour de l’inspection, le fournisseur aura le droit d’inspecter lui-même (en utilisant les mêmes procédures).

Chaque commande ferme pourra être résiliée en cas de de non-respect des clauses contractuelles.

Article 16 : A l’issue de chaque opération de livraison, un procès-verbal de réception est établi selon la procédure en vigueur dans le cadre de la comptabilité-matière.

VI-DOCUMENTS CONTRATUELS

Article 17 : Les pièces contractuelles sont :

– Le présent protocole ;

– La lettre de notification ;

– Le bordereau des prix unitaires et quantités (HCCA) ;

– La facture proforma en effets HCCA

– La facture proforma de véhicules et pièces de recharge.

Article 18: (illisible sur le document à notre disposition, NDLR)

Article 19 : Le montant du présent protocole est évalué à: soixante-neuf milliards cent quatre-vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-seize mille quatre cent soixante-quatorze (69. 183. 396.474) FCFA repartis comme suit :

-Lot 1 : Matériel  HCCA= 34 066 867 000 FCFA

-Lot 2 : Véhicules et pièces de rechange=  35 116 529 474 FCFA

Article 20 : Le financement du présent marché est mobilisé dans son intégralité par le fournisseur.

Article 21 : Les prix sont en francs CFA et indexés à l’euro au taux de : 1 euro = 655,957 FCFA

VII. MODALITES DE PAIEMENT :

Article 22 : Le paiement s’effectue sur trois (03) ans avec un (01) an de différé par le versement dans le compte du fournisseur.

Article 23 : Le planning de règlement par l’acheteur est défini comme suit :

-50% le 31 mai 2015

-50% le 31 mai 2016

Le paiement fera l’objet d’un règlement par mandatement au niveau du trésor par le biais de la Direction des Finances et du Matériel de la Défense et des Anciens Combattants.

Article 24 : L’acheteur est tenu de respecter les modalités de paiement prévues dans les clauses du contrat. En cas de retard de payement  de soixante (60) jours, le fournisseur aura droit à des intérêts moratoires au taux de 1/2000.

Article 25 : Les montants ainsi mobilisés sont intégralement versés à la Banque Atlantique au compte numéro 072004020005 RIB 32 ouvert au nom de la société GUO-STAR SARL.

VIII. PROCEDURE DE PASSATION

Article 26: Chaque commande se fera au travers d’un bon de commande. Ce procédé permet plus de souplesse dans le passage et la mise en œuvre de cette dernière.

IX. FORCE MAJEURE ET PENALITES

Article 27 : Lorsque le retard dans l’exécution des prestations relève d’un cas de force majeure, il ne sera pas appliqué de pénalité. En tout état de cause, les faits et empêchements résultant de la force majeure doivent être communiqués par le fournisseur avant l’expiration des délais contractuels.

Au terme de chaque commande ferme, le terme « Force majeure » s’étend à tout fait, toute circonstance  imprévisible, irrésistible et insurmontable par les parties à cette commande. En outre, ce fait ou cette circonstance doit être extérieur aux parties à cette commande. En cas de non livraison des matériels HCCA, véhicules ou pièces commandés en cas d’une force majeure, le fournisseur sera tenu à rembourser l’acheteur les sommes perçues sans aucun frais pour ce dernier.

Article 28 : La force majeure comprendra mais ne sera pas limitée à ce qui suit: guerre, révolution, émeute ou insurrection, tremblements de terre, autres désastres causés par la nature.

Article 29 : Dans le cas de force majeure, le fournisseur  continuera d’accomplir ses obligations contractuelles telles que décrites dans le présent contrat aussi longtemps que possible.

Si une telle cause empêche l’exécution du contrat, celui-ci peut être suspendu pour la durée de l’incapacité. Si un tel événement devrait durer plus de quatre-vingt-dix (90) jours, chacune des parties peut demander à résilier le contrat.

Article 30 : Tout retard dans l’exécution du présent contrat est passible de pénalités qui seront calculées sur la formule  ci-après : Montant total de la valeur du contrat multiplié  par le nombre de jours de retard sur deux mille cinq cent (P=MxR/2500).

Si le retard de livraison excède quinze jours, l’acheteur se réserve le droit de résilier le contrat aux risque et périls du fournisseur.

X. RESILIATION

Article 31 : Les parties se réservent le droit de résilier le présent contrat dans les cas suivants :

Pour le MDAC

-La non-conformité du fournisseur aux stipulations et aux ordres de services donnés au fournisseur;

-Les défaillances notoires imputables à l’attitude et aux comportements négatifs du fournisseur;

-La faille ou banqueroute du fournisseur.

Pour le fournisseur :

-Le non-respect des échéances dans le règlement financier;

-L’observation d’une entorse grave relevée dans les rapports de partenariat avec les FAMA;

-L’apparition d’une menace des intérêts du secteur privé.

Article 32 : Dans tous les cas de figure, la partie adverse ne peut prétendre à aucune indemnisation. Les non prévus relèveront du domaine de la jurisprudence.

Articles 33 : Si le fournisseur désire une résiliation du contrat, il doit au préalable formuler une demande écrite motivée adressée au ministre de la défense et des anciens combattants.

XI. REGIME FISCAL:

Article 34 : Les commandes passées dans le cadre de ce protocole seront exécutées hors toutes taxes-hors tous frais de douanes.

Article 35 : Toute modification au présent protocole fera l’objet d’un avenant.

Article 36 : Le présent protocole ne sera définitif qu’après signature du ministre de la Défense et des Anciens Combattants et du Directeur général de GUO-SARL.

Bamako, le 13 novembre 2013

Le Fournisseur: Sidi Mohamed Kagnassy

Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants: Soumeylou Boubèye Maiga

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2 COMMENTAIRES

  1. Sabour

    Bien que je connaisse nos médias et leur totale absence de sérieux et de scrupules pour certains, j’ai peine à croire qu’un journal s’amuserait à produire un faux ou un copié-collé pour une affaire aussi embarrassante pour IBK!…

    Vraiment, je n’y crois une seconde et je pense que (HELAS) les faits sont avérés!…

    Par ailleurs, les tentatives maladroites de pro-IBK pour tenter de nier les faits par voie de presse étaient tellement “maladroites” justement, qu’elles tendaient à confirmer que tout était bel et bien vrai!

  2. POUR NOUS PROUVER QUE CE N’EST PAS UN TEXTE ECRIT PAR VOTRE JOURNAL OU SON COMMENDIATAIRE KOUMA : PUBLIEZ LA PHOTOCOPIE DU CONTRAT AVEC LES NOMS ET SIGNATURES. COMME CELA SI C’EST PAS DU COUPER COLLER VOUS POUVIEZ ATTEINDRE VOTRE DESSEIN ET OU OBJECTIF! 😆 😆 😆

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