Cinq à vingt ans de réclusion et facultativement un an à vingt ans d’interdiction de séjour, voire la peine de mort ; telles sont les peines qu’encourt Monsieur Amadou Haya Sanogo, interpellé à son domicile et inculpé depuis le mercredi 27 novembre 2013 par le juge d’instruction du 2ème Cabinet du Pôle économique placé auprès du Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako, puis placé sous mandat de dépôt.
Dans tous ces cas, la loi malienne définit clairement la peine qui s’applique au coupable. Et notre exercice dans cet article vise justement à éclairer la lanterne de nos lecteurs sur CE QUI ATTEND AMADOU HAYA SANOGO, s’il est reconnu coupable.
Le cas Sanogo est géré par la loi n°-01- 079 du 20 août 2001 portant Code pénal. Et ce texte, dans son article 4, classe les peines criminelles la mort; la réclusion à perpétuité ; et la réclusion de cinq à vingt ans.
Si le crime d’enlèvement de personnes est retenu, Amadou Haya Sanogo risque 5 à 20 ans de réclusion et facultativement un an à 20 ans d’interdiction de séjour.
L’article 240 stipule : « Quiconque par fraude, violence ou menaces, enlèvera un individu du lieu où il aura été placé par ceux à l’autorité desquels il était soumis ou confié, sera puni de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement d’un an à vingt ans d’interdiction de séjour ».
L’article 241 poursuit: « Lorsque l’enlèvement de personnes, visé à l’article précédent aura été commis sans fraude, violences ni menaces, ou s’il a été commis en vue d’épouser une femme sans le consentement de celle-ci, le coupable sera puni de un à cinq ans d’emprisonnement et, facultativement de cinq à vingt ans d’interdiction de séjour.
Lorsque l’enlèvement visé à l’article précédent aura été commis sans fraude, violence ni menaces, sur la personne d’un enfant de moins de quinze ans, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion, et facultativement de cinq à vingt ans d’interdiction de séjour ».
Si les crimes d’enlèvement de personnes et de séquestration sont cumulés et avérés, alors « Aya » écopera de la peine de mort.
A ce propos, l’article 237 est sans pitié: « Seront punis de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement d’un à vingt ans d’interdiction de séjour:
-Ceux qui, sans ordre des autorités publiques et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, notamment les cas de crime ou de flagrant délit auront arrêté, détenu ou séquestré une personne quelconque ;
-Ceux qui, en connaissance de cause, auront prêté un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration.
Les coupables encourront la peine de mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.
Si la séquestration a été accompagnée soit de violences n’ayant pas le caractère de tortures corporelles, soit de menaces de mort, la peine sera celle de la réclusion à perpétuité ».
Qu’en est-il au cas où le général Sanogo serait reconnu coupable de meurtre et d’assassinat, et de complicité de meurtre et d’assassinat ? C’est la PEINE DE MORT. Article 200 du Code pénal: « Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement sera puni de mort ».
Les « futurs » malheurs de Sanogo ne se limitent pas seulement à la peine de prison. Le code pénal le frappe autrement, s’il est coupable : « Toute condamnation à une peine criminelle entraînera, de plein droit, la dégradation civique et l’interdiction légale ».
« En vertu de cette interdiction légale, les biens du condamné sont gérés et administrés par un tuteur ou un subrogé tuteur pendant la durée de sa peine. Ils lui seront remis après, et le tuteur lui rendra compte de son administration » (article 5).
L’article 6 poursuit que « La dégradation civique consiste :
-Dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics;
-Dans la privation du droit de vote, d’élection, d’éligibilité et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ;
-Dans l’incapacité d’être assesseur, expert, témoin et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements -,
-Dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille, et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants, et sur l’avis conforme de la famille :
-Dans la privation du droit de port d’armes, du droit de servir dans les armées maliennes, de tenir école, ou d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement d’instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant ».
Sékou Tamboura
il a abandonné son “bâton magique” très rapidement, le bâton l’a puni. lol
une faute avouer est a moitie pardonner 😳 😳 😳 😳
En matière pénale quand il y a infraction à la loi il y aura peine si procès.
Une infraction à la loi est commise soit en auteur principal soit en complicité avec un élément matériel (la faute proprement dite) et un élément moral (l’intention de le faire).
Dans le cas d’espèce, il y a eu fautes (séquestrations, sévices, disparitions, meurtres).
Les faits sont donc suffisamment graves car il y a eu mort d’hommes donc forcément une infraction à la loi car le droit à la vie est un droit constitutionnel garanti pour tous les citoyens même quand ils sont mutins à Kati ou bérets rouges à Djikoroni para.
1. Donc nous avons un élément matériel consitutif de l’infraction pénale.
L’analyse intentionnelle sera facilitée par les pièces à conviction constituées de preuves matérielles et complétées par des témoignages et l’analyse des circonstances dans lesquelles les faits sont réellement intervenus pour établir qu’ils ont été faits dans l’intention de nuire.
2. En ce moment le deuxième élément de l’infraction pénale qu’est l’élément moral ou intentionnel serait établi pour qualifier définitivement les faits d’infractions pénales et à considérer comme telles par l’instruction puis par le tribunal.
3. Reste les auteurs des faits en auteurs principaux et en complicité simple ou passive ou aggravée ou active .
C’est le procès après les enquêtes qui l’établira définitivement.
Pour cela il faut un procès équitable avec le respect des droits des accusés et de leur défense comme le prévoit la loi.
4. Mais il faut surtout sauvegarder la présomption d’innocence jusqu’à établissement d’éventuelle culpabilité de tels ou tels accusés.
5. Une dernière chose, est la sauvegarde du secret de l’instruction, très essentielle et du respect strict de la procédure pour éviter que le procès ne soit frappé de nullité pour vice de forme.
Vive le Mali démocratique dans un État de droit!
Que le droit soit dit en république du Mali.
Et que Dieu bénisse le Mali.
His excellency Mr Kassin, mais de quoi grelottes tu encore la,que veux tu , ibè mounkelen de kô? On a l’impression que c’est toi le procureur général commis pour cette affaire dite de SANOGO! subitement tu t’es métamorphosé comme un pore étendard des Bérets rouges , mutins et tous ces politiciens mafieux et sans scrupules.De grâce hey tjè ,tu nous laisses progresser , on en a assez à faire que d’évènement orchestré et savamment monté de toute pièces par de piètres politiciens et acabits et leurs sbires devenus comme des initiés, du VAUDOU en transe et fredonnant à satiété des articles et codes judiciaires , eux mêmes mal compris et interpréter par chacun comme il peut,la loi est dure mais c’est la loi , si cette assertion s’avère vraie,laissons donc la loi dire et que les oiseaux de mauvais présage qui nous abonnent en ces temps-ci ,se la ferment goulument et nous laisser avancer,au Mali nous ne nous laisserons jamais divertir par d’ubuesque mise en scène des scélérats politiques ❗ ❗
Le seul chef d’accusation est “complicité d’enlèvement”….les maliens ont été endormi par leur justice…….
La peine est à la mesure du délit. Que la JUSTICE et le DROIT s’appliquent!
L’accusé a eu le choix de commettre ou pas ses forfaits, ses victimes, elles, n’ont eu AUCUN choix…
Que la JUSTICE et le DROIT s’appliquent!
IL FAUT SIMPLEMENT APPLIQUER LA LOI … ET DONNER AU MONSIEUR CE QU’IL MÉRITE SI PROUVÉ COUPABLE …
Moussa Ag,… PAUVRE SANOGO … IL S’EST CRU DIEU …
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